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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2025, n° 2500737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500737 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 janvier 2025, l’association Droit au Logement Paris et environs, représentée par son président, ayant pour avocat Me Questiaux, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation déclarée pour le 14 janvier 2025 de 14 heures à 18 heures sur le terre-plein de la place du Président Edouard Herriot dans le 7ème arrondissement de Paris et a autorisé cette manifestation sur le terre-plein n° 3 de l’esplanade des Invalides dans le 7ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Droit au Logement Paris et environs soutient que :
— elle dispose à la fois de la qualité à agir mais également d’un intérêt à agir en ce qu’elle est l’organisatrice de la manifestation interdite et destinataire de l’arrêté litigieux ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté litigieux porte sur une manifestation dont le départ est prévu le 14 janvier 2025 ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’expression collective des idées et des opinions et à la liberté de manifester ;
— les manifestations revendicatives d’associations reconnues d’utilité publique ou qui défendent des intérêts collectifs d’intérêt général, tels que la défense des droits fondamentaux, et notamment le droit à la dignité humaine, jouissent d’une protection plus importante de leur liberté fondamentale de manifester ;
— elle défend le droit constitutionnel d’accès au logement décent et corrélativement le droit à la dignité humaine ;
— la place du Président Edouard Herriot, située à droite de l’entrée de l’Assemblée nationale, est pour elle un emplacement hautement stratégique et symbolique ;
— l’emplacement proposé sur l’esplanade des Invalides est excentré et invisibilise totalement la manifestation, ce qui lui fait perdre son objet ;
— le préfet de police n’est pas en mesure de démontrer un motif sérieux d’ordre public et se borne à mentionner des risques vagues et imprécis ;
— alors qu’elle a pour habitude de manifester au plus près des lieux de pouvoir et tout particulièrement sur la place du Président Edouard Herriot, aucune difficulté n’a pu être relevée par le préfet de police ;
— le rassemblement prévu réunira tout au plus une cinquantaine de militants et de militantes, il prendra la forme de prises de paroles et d’une conférence de presse et d’autres associations qui la soutiennent seront représentées par un ou deux membres ;
— la manifestation projetée est pacifique et elle possède un service d’ordre habitué à encadrer les manifestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation et de réunion, dès lors qu’il a proposé un lieu de rassemblement alternatif ;
— la mesure contestée présente un caractère nécessaire, adapté et proportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Marzoug ;
— les observations de Me Questiaux, représentant l’association requérante, et M. Eyraud, président de l’association requérante, lesquels ont repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et le mémoire complémentaire et ont indiqué que le préfet de police interdit systématiquement les manifestations que l’association déclare, qu’aucun trouble à l’ordre public n’a jamais été relevé à son encontre, que le lieu proposé par le préfet de police ne permet pas d’atteindre l’objectif visé par la manifestation en cause et que le risque terroriste n’est pas suffisant à lui seul pour justifier l’interdiction contestée ;
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de police, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans le mémoire en défense et a précisé que deux événements importants doivent avoir lieu le 14 janvier 2025 à l’Assemblée nationale, la cérémonie des vœux de la présidente de l’Assemblée nationale et la déclaration de politique générale du Premier ministre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. () La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. « . Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
4. Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 2 ci-dessus, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
5. Il résulte de l’instruction que l’association Droit au Logement Paris et environs a, par un courrier daté du 8 janvier 2025, adressé à la préfecture de police une déclaration préalable portant sur une manifestation statique prévue le 14 janvier 2025 de 14 heures à 18 heures sur le terre-plein de la place du Président Edouard Herriot dans le 7ème arrondissement de Paris à l’occasion du discours de politique générale du Premier ministre dans le but de rappeler la grave crise du logement qui impacte la France et de demander notamment la baisse des loyers, l’application et le respect de la loi relative au droit au logement opposable, du droit à l’hébergement et de la loi de réquisition, l’abrogation de la loi dite Kasbarian-Bergé et la réalisation massive de logements sociaux. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de police a interdit la manifestation déclarée pour le 14 janvier 2025 de 14 heures à 18 heures sur le terre-plein de la place du Président Edouard Herriot dans le 7ème arrondissement de Paris et a autorisé cette manifestation sur le terre-plein n° 3 de l’esplanade des Invalides dans le 7ème arrondissement de Paris.
6. Pour prendre l’arrêté contesté du 13 janvier 2025 portant interdiction partielle de la manifestation déclarée par l’association requérante, le préfet de police a relevé " que la manifestation déclarée doit se tenir à proximité immédiate de l’entrée de l’Assemblée nationale ; que suite à la revendication de l’attentat de Moscou par l’organisation Etat islamique et compte tenu des menaces qui pèsent sur le territoire national, le plan Vigipirate a été réhaussé par le Premier ministre à son niveau sommital « urgence attentat » le 24 mars 2024 ; que le durcissement de la posture Vigipirate associé à l’évolution de l’état de la menace en France fait porter un effort plus particulier sur la sécurité des bâtiments publics et institutionnels et de leurs abords ; que suite à l’attaque du marché de Noël de Magdebourg en Allemagne puis à celle de la Nouvelle-Orléans aux Etats-Unis lors du nouvel an et dans le contexte actuel national et international de menace très élevée, les dispositifs de sécurisation de ces bâtiments ont été renforcés ; qu’en outre se tiendra à l’Assemblée nationale le 14 janvier à 15 heures la déclaration de politique générale du gouvernement ; que le lieu de manifestation est incompatible avec les impératifs de l’ordre public ".
7. Cependant, en premier lieu, il résulte de l’instruction que, d’une part, l’association Droit au Logement Paris et environs a manifesté à plusieurs reprises sur la place du Président Edouard Herriot et ces manifestations n’ont créé aucun trouble à l’ordre public. D’autre part, la manifestation statique partiellement interdite devrait réunir pacifiquement une cinquantaine de personnes au plus de 14 heures à 18 heures sur la place en cause et elle donnera lieu à des prises de paroles et à une conférence de presse. En outre, l’association requérante fait valoir, sans être contestée, qu’elle dispose d’un service d’ordre en mesure d’encadrer la manifestation. Enfin, si le préfet de police fait état des fortes contraintes de sécurité qui pèsent sur le périmètre dans lequel se situe la place du Président Edouard Herriot du fait de sa proximité avec l’Assemblée nationale, des menaces élevées d’attentats pesant sur la France et de la tenue le 14 janvier 2025 à 15 heures du discours de politique générale du Premier ministre à l’Assemblée nationale, il n’établit pas, en se bornant à faire valoir les événements qui se sont récemment déroulés à Mayotte pour expliquer une limitation des forces de l’ordre disponibles, qu’il ne serait pas en mesure de garantir la sécurité des lieux sur cette période restreinte, lesquels feront nécessairement l’objet d’une sécurisation renforcée à l’occasion de la cérémonie des vœux de la présidente de l’Assemblée nationale et de la déclaration de politique générale du Premier ministre, par des mesures moins contraignantes que l’interdiction.
8. En second lieu, si le préfet de police a, dans l’arrêté litigieux, autorisé la tenue de la manifestation statique sur le terre-plein n° 3 de l’esplanade des Invalides dans le 7ème arrondissement de Paris, l’association requérante a fait valoir, notamment lors de l’audience, sans être sérieusement contestée, que cette place ne constitue pas une alternative acceptable, dès lors qu’elle est éloignée de l’Assemblée nationale, alors que compte tenu de l’objet de la manifestation organisée à l’occasion du discours de politique générale du Premier ministre dans le but de rappeler la grave crise du logement qui impacte la France, la proximité de l’Assemblée nationale est nécessaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en interdisant partiellement la manifestation déclarée par l’association requérante par l’arrêté litigieux qui n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, proportionné aux objectifs poursuivis de maintien de l’ordre public, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Par suite, la condition d’urgence étant satisfaite compte tenu de la date à laquelle la manifestation statique est prévue, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’association Droit au Logement Paris et environs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 13 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Droit au Logement Paris et environs la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Droit au Logement Paris et environs et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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