Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 déc. 2024, n° 2201597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022 et des mémoires enregistrés le 23 septembre 2022 et le 16 août 2023, la société Blocotelha Steel Constructions, représentée par Me Bonaglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS) de Normandie a prononcé la suspension de la prestation internationale de la société Blocotelha sur le chantier SIEMENS GAMESA au Havre, jusqu’au 28 février 2022 ;
2°) d’annuler la décision de la DREETS de Normandie du 1er mars 2022 refusant de lever la décision de suspension du 17 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la procédure préalable prévue aux articles L. 1263-4 et suivants du code du travail, n’a pas été respectée ;
— l’administration ne lui a pas notifié de grief et d’injonction relatifs à l’absence de document requis par les dispositions de l’article R. 1263-1 du code du travail préalablement au courrier du 4 février 2022 ;
— l’administration ne lui a pas notifié la non-conformité et l’absence de fiabilité des relevés horaires de ses salariés, pas plus qu’elle ne l’a enjointe à se mettre en conformité, préalablement au courrier du 4 février 2022 ;
— le manquement tenant au dépassement de la durée du travail concernant deux salariés en octobre 2021 n’a pas été réitéré ; il ne pouvait donc fonder la décision de suspension ;
— les griefs tenant, au manquement grave constitué par l’absence de remise des documents prévus par l’article R. 1263-1 du code du travail, à la non-conformité des décomptes horaires, à l’absence de fiabilité des relevés d’heures et au dépassement de la durée du travail, ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2023, la DREETS de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Blocotelha Steel Constructions, société de droit portugais spécialisée dans le domaine de la construction métallique, est intervenue sur le chantier de construction d’éoliennes offshore au Havre, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société française GTM Normandie. A l’occasion d’un contrôle réalisé le 26 octobre 2021, l’administration du travail a relevé plusieurs manquements relatifs, notamment, à la conformité et à la fiabilité des documents de décompte horaire des salariés. A la suite de ce contrôle sur site, de nombreux échanges de courriers entre la société requérante et les agents se sont déroulés et l’administration du travail a notamment émis une injonction par courrier du 5 janvier 2022 Le 11 janvier 2022, l’inspection du travail a diligenté un second contrôle sur site amenant à la constatation de nouveaux manquements relatifs aux relevés horaires des salariés. Le 21 janvier 2022, les agents de contrôle ont informé la société Blocotelha Steel Constructions qu’un rapport serait établi aux fins de solliciter de la DREETS la suspension du détachement de salariés sur le chantier havrais. Ce rapport a été transmis à la DREETS le 27 janvier suivant. Par un courrier en date du 4 février 2022, la DREETS a notifié à la société Blocotelha Steel Constructions les manquements constatés et l’a invitée à présenter ses observations, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 1263-4 du code du travail. La société requérante a transmis ses observations par un courrier en date du 7 février suivant. Par une décision en date du 17 février 2022, la DREETS de Normandie a prononcé la suspension de la prestation de services internationale de la société Blocotelha sur le chantier du Havre, jusqu’au 28 février 2022. Par un courrier en date du 22 février 2022, la société a sollicité la levée de cette suspension. Cette demande a été expressément rejetée par la DREETS, le 1er mars 2022. Par la présente instance, la société Blocotelha Steel Constructions demande l’annulation de la décision de suspension du 17 février 2022, ensemble la décision rejetant sa demande de levée de la mesure, en date du 1er mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er mars 2022 :
2. La société requérante demande l’annulation de la décision en date du 1er mars 2022 par laquelle la DREETS a rejeté la demande de levée de la sanction litigieuse du 17 février 2022. Toutefois, si cette demande était pourvue d’un objet au 22 février 2022, date de son dépôt par la société Blocotelha Steel Constructions, tel n’était pas le cas à la date d’adoption du rejet de cette demande, le 1er mars 2022, dès lors que la mesure de suspension avait pris fin, le 28 février 2022. Par suite, la société Blocotelha Steel Constructions n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 1er mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la sanction du 17 février 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 1263-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – L’employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d’impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l’article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l’inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article. / II. – Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants : 1° Le cas échéant, l’autorisation de travail permettant au ressortissant d’un Etat tiers d’exercer une activité salariée ; 2° Le cas échéant, le document attestant d’un examen médical dans le pays d’origine équivalent à celui prévu à l’article R. 1262-13 ; 3° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes : a) Rémunération brute (1) ; b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ; c) Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s’y rapportant ; d) Conditions d’assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ; e) S’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ; 4° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ; 5° Tout document attestant du paiement effectif de la rémunération (1) ; 6° Un relevé d’heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié. / III. – Les documents requis aux fins de s’assurer de l’exercice d’une activité réelle et substantielle de cet employeur dans son pays d’établissement sont les suivants : 1° Dans le cas où son entreprise est établie en dehors de l’Union européenne, le document attestant la régularité de sa situation sociale au regard d’une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l’attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l’organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois ; 2° Lorsqu’il fait l’objet d’un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ; 3° Tout document attestant du droit applicable au contrat liant l’employeur et le cocontractant établi ou exerçant sur le territoire national ; 4° Tout document attestant du nombre de contrats exécutés et du montant du chiffre d’affaires réalisé par l’employeur dans son pays d’établissement et sur le territoire national. « . Aux termes de l’article L. 1263-3 du même code : » Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, à l’article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l’article L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l’article L. 3121-18 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l’article L. 3121-20 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, constate le non-paiement total ou partiel du salaire minimum légal ou conventionnel, constate un manquement de l’employeur ou de son représentant à l’obligation mentionnée à l’article L. 1263-7 en vue du contrôle du respect des dispositions des articles L. 3231-2, L. 3131-1, L. 3132-2, L. 3121-18 et L. 3121-20 du présent code, constate des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées à l’article 225-14 du code pénal ou constate que l’employeur qui s’est vu notifier l’une des amendes administratives prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 ou L. 8115-1 du présent code ne s’est pas acquitté du paiement des sommes dues, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Il en informe, dans les plus brefs délais, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur concerné. / Le fait pour l’employeur d’avoir communiqué à l’agent de contrôle des informations délibérément erronées constitue un manquement grave au sens du premier alinéa. () « . Aux termes de l’article R. 1263-11-3 du même code : » Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services en application de l’article L. 1263-4 ou de l’article L. 1263-4-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi invite l’employeur ou son représentant à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu’il puisse être inférieur à un jour. () « . Aux termes de l’article L. 1263-4 du même code : » A défaut de régularisation par l’employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l’article L. 1263-3, l’autorité administrative compétente peut, dès lors qu’elle a connaissance d’un rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, la suspension par l’employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois. / L’autorité administrative met fin à la mesure dès que l’employeur justifie de la cessation du manquement constaté. ".
4. Pour fonder la mesure de suspension de prestation internationale édictée le 17 février 2022, la DREETS a retenu quatre manquements imputables à la société Blocotelha Steel Constructions tenant, pour le premier, à l’absence de mise à disposition, sur le chantier « des documents rendus obligatoires par la législation pour apprécier les conditions du détachement, et notamment les décomptes individuels de la durée du travail, pour le second, à la production de décomptes individuels de la durée du travail » non fiables « , pour le troisième, à la production de décomptes individuels de la durée du travail » qui ne répondent pas aux exigences de l’article R. 1263-1 II 6° du code du travail « et, pour le dernier, » au dépassement à plusieurs reprises de la durée hebdomadaire maximale de travail des salariés sur le site au-delà de la limite de 48 heures telle qu’elle est prévue à l’article L. 3121-20 du code du travail ".
5. La société requérante fait tout d’abord valoir que l’administration du travail ne lui a pas notifié de grief tenant à l’absence de mise à disposition sans délai, des documents requis par les dispositions de l’article R. 1263-1 du code de travail et ne lui a pas adressé d’injonction de faire cesser ce manquement, avant la notification du courrier du 4 février 2022 l’informant des manquements constatés et l’invitant à présenter ses observations avant l’édiction éventuelle d’une mesure de suspension de la prestation de service internationale de certains de ses salariés. Selon la société requérante, une telle abstention caractérise une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 1263-3 du code du travail, constitutive d’une irrégularité procédurale. II résulte à cet égard de l’instruction que l’administration du travail a adressé, le 5 janvier 2022, un courrier recommandé à la société BSC dressant le constat de manquements graves, au sens de l’art. R. 1263-1 précité tenant, notamment, au « défaut de présentation de documents conformes aux dispositions du code du travail », s’agissant, en particulier, du « défaut de conformité des bulletins de paie » et l’enjoignant à faire cesser ce manquement en communiquant des bulletins de paie rectifiés sous trois jours. Toutefois, la décision du 17 février 2022 retient un grief tenant au fait, pour la société requérante, de ne pas avoir mis à disposition, sur le chantier, « les documents rendus obligatoires par la législation pour apprécier les conditions du détachement, et notamment les décomptes individuels de la durée du travail », ainsi qu’il a été dit au point n° 4, manquement qui n’était pas évoqué dans l’injonction du 5 janvier 2022, et ce, sans faire référence à la conformité des bulletins de paie, qui constituait, a contrario, le manquement mis en exergue dans cette même injonction. Il s’ensuit qu’en fondant la sanction litigieuse sur un manquement qui n’avait pas fait l’objet d’une injonction préalable, exigée par les dispositions de l’article R. 1263-11-3 du code du travail, la DREETS a entaché sa décision d’irrégularité procédurale.
6. La société Blocotelha Steel Constructions est, par ailleurs, fondée à soutenir que l’injonction qui lui a été adressée le 5 janvier 2022 ne fait nullement référence à la non-conformité et à l’absence de fiabilité des décomptes individuels de la durée de travail, manquements qui constituent pourtant deux motifs de la mesure de sanction litigieuse du 17 février 2022, ainsi qu’il a été indiqué au point n° 4. Par suite, en fondant la sanction litigieuse sur les manquements tenant à la non-conformité et à l’absence de fiabilité des décomptes individuels de la durée de travail, qui ne comptaient pas au nombre des manquements retenus dans l’injonction du 5 janvier 2022, la DREETS a méconnu les dispositions de l’article R. 1263-11-3 du code du travail et entaché sa décision de vices de procédure.
7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points n° 5 et 6 qu’en raison des irrégularités procédurales précitées, qui ont privé la société requérante de garanties, la DREETS ne pouvait légalement fonder la sanction en litige sur les trois premiers manquements retenus à l’encontre de la société Blocotelha Steel Constructions.
8. En second lieu, si la sanction litigieuse retient également un manquement relatif à l’absence d’indication de mention dans les bulletins de paie de la convention collective et du niveau de poste de chaque employé, il résulte de l’instruction que la société Blocotelha Steel Constructions a fait savoir, dès le 7 janvier 2022, à l’administration du travail, d’une part, que son logiciel de paie portugais ne permettait pas d’intégrer les mentions exigées sur les bulletins de paie et, d’autre part, qu’elle établirait donc un document équivalent, pour chaque salarié. Alors, d’une part, que les dispositions de l’article R. 1263-1 II du code du travail prévoient que le bulletin de paie peut être remplacé par « tout document équivalent » mentionnant les informations exigées et, d’autre part, que l’administration du travail n’émet aucune contestation relative à la conformité des documents alternatifs établis par la société requérante, ce manquement ne saurait être regardé comme établi dans sa matérialité.
9. En troisième lieu, la société Blocotelha Steel Constructions ne conteste pas que deux de ses salariés, MM. Neto et Bertoldo, ont dépassé de deux heures la durée maximale hebdomadaire du travail de 48 heures fixée par les dispositions de l’article L. 3121-20 du code du travail durant trois semaines et quatre semaines, en octobre 2021, mais fait valoir que ces manquements n’ont été que ponctuels et non réitérés. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de tout élément en ce sens produit par la DREETS, que de tels dépassements auraient été constatés par l’administration du travail, postérieurement à l’injonction prononcée le 5 janvier 2022, nonobstant le « doute sérieux » sur la fiabilité des relevés horaires de la société requérante, dont se prévaut la DREETS. Ainsi, en l’absence de constat objectif tenant à une réitération des faits postérieurement à l’injonction précitée, la société Blocotelha Steel Constructions doit être regardée comme ayant régularisé ce manquement, lequel ne pouvait, dès lors, fonder la sanction litigieuse.
10. Il résulte de tout ce qui précède, qu’aucun des motifs retenus par la DREETS ne pouvait valablement fonder la mesure de suspension de la prestation de services internationale en litige. Par suite, cette sanction encourt l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 février 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Blocotelha Steel Constructions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Blocotelha Steel Constructions et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copies en seront adressées à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie et au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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