Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 déc. 2025, n° 2503016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 20 juin 2025 et le 30 septembre 2025, Mme A… B… veuve C…, représentée par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… veuve C… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen de son droit au séjour au titre de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien en méconnaissance des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… veuve C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 22 mai 2025 par laquelle Mme B… veuve C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
et les observations de Me Mary, représentant de Mme B… veuve C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… veuve C…, ressortissante algérienne, née le 9 avril 1951, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 19 octobre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a déposé une demande d’admission au séjour le 12 novembre 2024 en raison de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que Mme B… veuve C… ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’elle ne démontrait pas les liens entretenus avec ses enfants en France, qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, qu’elle n’avait pas répondu au courrier du 15 janvier 2025 l’invitant à adresser les éléments permettant d’étudier sa situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle ne justifiait pas d’une insertion associative ni de l’intensité de ses liens en France, qu’elle n’établissait pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d’un titre, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme B… veuve C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B… veuve C…, la demande d’admission au séjour du 8 novembre 2024 ne comportait pas de références à une quelconque stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni à sa situation d’éventuelle ascendante à charge, de sorte que le préfet de la Seine-Maritime, qui s’est prononcé au regard des éléments présentés par l’intéressée et en faisant état de ses attaches en France, doit être regardé comme ayant adopté sa décision à la suite d’un examen personnalisé de la situation de la requérante et, en tout état de cause, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucun élément contenu dans la demande d’admission au séjour présentée par Mme B… veuve C… que celle-ci aurait fait état de son éventuelle qualité d’ascendante à charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 novembre 1968, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il n’est pas sérieusement contesté que Mme B… veuve C… est entrée sur le territoire français le 19 octobre 2024 et que, depuis lors, elle est prise matériellement en charge par ses enfants, lesquels demeurent tous régulièrement en France, certains d’entre eux étant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée n’est entrée en France qu’à l’âge de soixante-treize ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine, notamment après le décès de son époux intervenu en 2018, en bénéficiant de ressources adressées par ses enfants. Si la nature et l’intensité des liens dont elle dispose en France ne sont pas remises en cause, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressée en France, qui n’a pas sollicité son admission au séjour en raison de sa qualité d’ascendante à charge, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime intervenue le 17 mars 2025, soit moins de six mois après l’entrée de la requérante en France, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… veuve C….
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est en tout état de cause susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. L’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise postérieurement à la demande d’admission au séjour de Mme B… veuve C…. Il appartenait à l’intéressée de fournir spontanément à l’administration, avant comme après le rejet de sa demande d’asile, tout élément utile relatif à sa situation. Elle n’établit pas avoir présenté ces éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… veuve C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… veuve C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… veuve C…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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