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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 20 oct. 2022, n° 2006031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2006031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2020, 18 février 2021 et 22 juillet 2021, M. F D et M. A D, représentés par Me Saget, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Wintzenheim a accordé à M. C un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle de plein pied, pour une surface de plancher de 37,96 mètres carrés, sur un terrain situé 101A route de Colmar à Wintzenheim ; 2°) de mettre à la charge de M. C et de la commune de Wintzenheim le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : – ils justifient d’un intérêt à agir ; – leur requête n’est pas tardive ; – elle satisfait aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; – l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; – il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; – il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils sont, en vertu de la prescription acquisitive, propriétaires de la parcelle section 30 n° 241/88. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, M. E C, représenté par Me Bloch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, la commune de Wintzenheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’urbanisme ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron, – et les conclusions de Mme Laetitia Kalt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 avril 2020, M. E C a déposé une demande de permis de construire, complétée le 10 juin 2020, portant sur la construction d’une maison individuelle de plain-pied, pour une surface de plancher de 37,96 mètres carrés, sur un terrain situé 101A, route de Colmar à Wintzenheim. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le maire de la commune de Wintzenheim a accordé le permis sollicité. Par la présente requête, MM. D demandent au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur la légalité de l’arrêté du 20 juillet 2020 : 2. En premier lieu, par un arrêté du 11 juin 2020, régulièrement affiché le 15 juin 2020 et transmis au représentant de l’Etat dans le département le même jour, le maire de Wintzenheim a donné délégation à M. B, adjoint, à l’effet de signer tous les actes et décisions relatifs aux autorisations du droit des sols, parmi lesquels les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;/ e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Le requérant soutient que la notice architecturale du projet est insuffisante pour permettre d’appréhender l’état initial du terrain et son aménagement. Ils contestent notamment l’allégation selon laquelle le projet disposerait d’un accès direct sur la route de Colmar via la parcelle 241/88 ce qui est contredit par le constat d’huissier indiquant l’existence d’un accès barré par un muret en brique. Toutefois, il ressort de la notice descriptive des travaux contenue dans le dossier de demande de permis de construire que celle-ci comporte une rubrique intitulée » présentation de l’état initial du terrain et de ses abords « , faisant état de la configuration des lieux et précisant notamment que les parcelles sont délimitées au moyen de haies végétalisées, de murets et de clôtures. Par ailleurs, cette même notice descriptive décrit les éléments d’aménagement et de traitement du terrain prévus, notamment afin d’en permettre l’accès, et détaille les modalités de stationnement et d’accès au terrain, sans qu’il soit établi que les services instructeurs n’aient pas disposé, à la date à laquelle ils se sont prononcés sur le projet en litige, d’informations insuffisantes pour en apprécier la conformité à la réglementation applicable. Ces mêmes services instructeurs disposaient, enfin, des autres documents du dossier de demande et notamment de la photographie du projet en litige ainsi que du plan de masse pour examiner la demande qui leur était adressée. Par suite et compte-tenu de ce qui a été rappelé au point 4, MM. D ne sont pas fondés à soutenir que le permis attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. 6. En dernier lieu, les requérants se prévalent d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que, dès lors qu’ils bénéficient de la prescription acquisitive sur la parcelle sur laquelle sera implantée le projet en litige, celle-ci ne peut être regardée comme appartenant à M. C. Ils peuvent ainsi être regardés comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l’article R 423-1 du code de l’urbanisme 7. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : » Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ".En vertu du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la demande comporte l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. 8. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a signé la demande de permis de construire déposée le 24 avril 2020, a attesté avoir qualité pour ce faire. Par ailleurs, et alors même que les requérants se prévalent, dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal judiciaire de Colmar, de la prescription acquisitive à leur profit s’agissant de la parcelle section 30 n° 241/88, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Wintzenheim aurait disposé d’informations susceptibles d’établir que la demande de permis de construire présentait un caractère frauduleux ou que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit sur ladite parcelle. Dans ces circonstances, et eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, MM. D ne sont pas fondés à soutenir que le pétitionnaire ne pouvait déposer de demande de permis de construire pour ce terrain d’assiette et que les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2020 de MM. D doivent être rejetées. Sur les frais de l’instance : 11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Wintzenheim et de M. C, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par les requérants au titre des frais liés au litige. 12. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de MM. D le versement de la somme globale de 1 000 euros à M. C ainsi que le paiement de la même somme à la commune de Wintzenheim. D E C I D E : Article 1 : La requête de MM. D est rejetée. Article 2 : MM. D verseront à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : MM. D verseront à la commune de Wintzenheim une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à M. A D, à la commune de Witzenheim et à M. E C. Délibéré après l’audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président de la formation de jugement, M. Iggert, président, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, A.-L. EYMARON Le président, M. RICHARD La greffière H. CHROAT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2N° 2006031
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