Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2004663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2004663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 mars 2019, N° 1606052 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Petetin, demande au tribunal :
1°) d’interpréter le jugement n°1606052 du tribunal administratif de Melun du
1er mars 2019 et de déclarer que cette décision a eu pour effet de condamner l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir à garantir la société Véolia Eau-Compagnie générale des Eaux du tiers du montant en principal de la somme de 84 734 euros visée à son article 1er, à l’exclusion des frais d’expertise et des frais de justice ;
2°) de mettre à la charge de la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condamnation de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir à garantir la société Véolia du tiers de la somme due au titre de la condamnation au principal, exclut les frais d’expertise et les frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir demande au tribunal d’interpréter le jugement n°1606052 du 1er mars 2019 et de déclarer que cette décision a eu pour effet de condamner l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir à garantir la société Véolia du tiers du montant en principal de la somme de 84 734 euros visée à son article 1er, à l’exclusion des frais d’expertise et des frais de justice.
Il soutient que la condamnation de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir à garantir la société Véolia du tiers de la somme due au titre de la condamnation au principal, exclut les frais d’expertise et les frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux, représentée par Me Gourvès, conclut au rejet de la demande d’interprétation et à ce que la commune de Chennevières-sur-Marne et l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir soient condamnés à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la commune de Chennevières-sur-Marne n’a pas d’intérêt à agir pour demander l’interprétation du jugement ;
la requête est irrecevable dès lors que le jugement n’est ni obscur, ni ambigu et que l’appel en garantie inclut les frais d’expertise et les frais liés au litige.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
Vu :
-
le jugement n° 1606052 du tribunal administratif de Melun du 1er mars 2019 ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Lescanne, représentant la commune de Chennevières-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
Un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
En premier lieu, la commune de Chennevières-sur-Marne était partie à l’instance ayant abouti au prononcé du jugement n° 1606052 par le tribunal administratif de Melun, de telle sorte qu’elle a intérêt pour présenter un recours en interprétation de cette décision juridictionnelle. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir présentée par la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux doit être écartée.
En second lieu, par un jugement n° 1606052 du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, condamné la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux à verser à la commune de Chennevières-sur-Marne la somme de 84 734 euros en réparation des dommages subis par la voirie communale en raison d’une fuite de canalisation d’eau potable. D’autre part, le tribunal a condamné l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir à la garantir du tiers des condamnations prononcées à son encontre. Il résulte des motifs et des mentions du dispositif du jugement que la garantie de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, retenue en raison de la vétusté de la canalisation à l’origine du dommage, est limitée au tiers de la somme de 84 734 euros, correspondant au montant de la condamnation au principal, et n’inclut pas les frais d’expertise, mis à la charge définitive de la société Véolia, ni les frais mis à la charge de celle-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de telle sorte que l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir est ainsi condamné à garantir la société Véolia à hauteur de 28 244,67 euros. Il y a lieu en conséquence d’interpréter le jugement en ce sens.
En dernier lieu, il n’y a pas de lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux, ni à celles présentées par la commune de Chennevières-sur-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que l’article 2 du dispositif du jugement n° 1606052 du 1er mars 2019 du tribunal administratif de Melun doit être interprété comme condamnant l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir à garantir la commune de Chennevières-sur-Marne du tiers de la somme de 84 734 euros, soit 28 244,67 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Chennevières-sur-Marne, à la l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, et à la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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