Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 30 avr. 2026, n° 2600470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, ayant pour avocat Me Yassine Djermoune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
- il n’a pas été en mesure de présenter ses observations de manière utile et effective sur la mesure que le préfet envisageait de prendre à son encontre, en méconnaissance du droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Nicolet a lu son rapport.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 14 juillet 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Eu égard à l’urgence, l’aide juridictionnelle provisoire est accordée au requérant.
Lors de son audition du 29 janvier 2026, au cours de laquelle le requérant a présenté ses observations sur la perspective d’une mesure d’éloignement envisagée par le préfet à son encontre, l’intéressé a exposé les conditions de son entrée et de son séjour en France, ainsi que sa situation familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas été en mesure de présenter ses observations de manière utile et effective sur la mesure que le préfet envisageait de prendre à son encontre, en méconnaissance du droit d’être entendu, doit être écarté.
Le requérant est entré en France en 2020, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa de court séjour, le 17 mars 2021, et il s’est abstenu de solliciter un titre de séjour. Son épouse est également en situation irrégulière, et leurs trois enfants, âgés de quatre, huit et neuf ans, sont scolarisés. L’intéressé a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, et il ne justifie pas de la réalité, de la nature et de l’intensité des liens familiaux qu’il allègue sur le territoire français, ni davantage d’une intégration sociale ou professionnelle significative et ancienne en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la décision d’éloignement en litige au regard des conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement soulevé à l’encontre du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et prend en compte les critères prescrits par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi suffisamment motivée.
Les faits mentionnés au point 4 du présent jugement, alors que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, permettaient au préfet de prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, même si l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge du requérant de tels frais.
DECIDE :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à M. B…, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Côte-d’Or, et à Me Djermoune.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. NicoletLe greffier,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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