Rejet 22 février 2024
Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 févr. 2024, n° 2303071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par la SELARL EDEN Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 mai 2023 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour d’un an mention
« vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation sous un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision de refus de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée de la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile éclairées par les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale pour être fondé sur un refus de séjour illégal ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, la fixation du délai de départ volontaire procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale pour être fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet de l’Eure qui n’a pas produit d’observations. Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 5 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet ;
— les observations de Me Souty, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1970, est entré pour la dernière fois en France au cours de l’année 2011, selon ses déclarations. Le 28 mai 2013, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA. L’intéressé a fait l’objet, le 12 décembre 2013 et le 6 juin 2018, de deux mesures d’éloignement auxquelles il ne s’est pas conformé. Le 8 février 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 11 mai 2023, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant de lui opposer le refus de séjour litigieux.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : /1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5
à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ".
5. Au cas d’espèce, les pièces produites par M. A, tant par leur nombre que par leur nature, ne permettent pas de justifier d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, s’agissant, en particulier des années 2014 et 2020, comme l’a relevé l’autorité administrative, dans l’arrêté contesté. En outre, ainsi qu’il sera exposé infra, l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Le préfet de l’Eure n’a donc pas entaché sa décision d’irrégularité en ne saisissant pas, pour avis, la commission du titre de séjour, préalablement à son édiction.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la
nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. M. A, qui fait valoir être entré pour la première fois sur le territoire national au cours de l’année 2011, ne peut utilement se prévaloir de sa durée de séjour dès lors que celle-ci résulte, notamment, de ce qu’il ne s’est pas conformé aux deux mesures d’éloignement qui lui ont été opposées en 2013 et 2018, ainsi qu’il a été rappelé au point n°1. L’intéressé est célibataire et dépourvu de charge de famille, en France. Il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Guinée, son pays d’origine, où résident toujours son épouse et ses trois enfants, selon les indications non contestées de l’arrêté litigieux. Si M. A peut se prévaloir d’une estimable implication dans des activités bénévoles auprès du Secours Populaire, une telle activité n’est cependant pas de nature à caractériser, par elle-même, une insertion socio-professionnelle en France. Enfin, le requérant ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Au regard de ces éléments, pris dans leur ensemble, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point n°6 et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point n°2, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. En vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique de sorte que le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été exposé précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
11. Le préfet ayant accordé à M. A un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’était pas tenu de motiver spécifiquement cette décision dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué que le requérant avait formulé une demande tendant à ce qu’un délai plus long lui soit accordé. En outre, compte tenu de l’absence d’une telle demande et des éléments tirés de la durée de séjour en France et de l’activité associative invoqués par le requérant, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne procède pas davantage d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point n°7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité guinéenne du requérant et précise que celui-ci n’établit pas être exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
14. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur, signé
C. BOUVET
La présidente, signé
A. GAILLARD
Le greffier, signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION CONFORME
La Greffière signé
C. PINHEIRO RODRIGUES
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