Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 nov. 2025, n° 2506311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que :
- elle est enceinte et présente une vulnérabilité particulière nécessitant de vivre dans un environnement stable et sécurisé ;
- elle se trouve ainsi dans une situation d’urgence dès lors qu’elle a reçu un congé de son propriétaire, devant quitter son logement le 20 février 2025 ;
- son logement présente des désordres, à savoir des moisissures et un plafond de salle de bain qui se détache.
Par une pièce, enregistrée le 14 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit la décision explicite du 12 mars 2025 par laquelle la commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 12 mars 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922024007012 de Mme B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a saisi, le 4 novembre 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours amiable n°0922024007012 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation sur ce recours amiable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / (…) / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse prise, le 12 mars 2025, sur son recours amiable.
5. Par sa décision en date du 12 mars 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B… au motif qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’intéressée, qui était locataire, était dépourvue de logement ou hébergée et qu’elle n’était pas menacée d’expulsion. La commission de médiation a ajouté que Mme B… n’établissait pas le caractère non-décent de son logement en l’absence de rapport du service d’hygiène.
6. En premier lieu, à l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, Mme B… soutient que le logement qu’elle occupe présente des désordres tels que des moisissures. Toutefois, la requérante, qui ne verse aucune pièce relative à l’état de son logement, se borne à produire un courrier de la commune de Saint-Denis adressée à Action Logement, faisant état de sa situation locative et relevant des désordres de manière non circonstanciée, sans assortir ces constatations de photographies permettant d’en apprécier la réalité et donc de manière non probante Dans ces conditions, en se bornant à faire état de ce courrier qui relève que son logement présente des désordres, la requérante n’établit pas qu’elle occupe un logement présentant un caractère insalubre ou dangereux. Par suite, la commission de médiation a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que la non décence du logement occupé par la requérante n’était pas établie.
7. En second lieu, à l’appui de sa demande d’annulation, la requérante soutient qu’elle est fondée à obtenir la reconnaissance d’un droit prioritaire au logement en raison de l’existence d’une menace d’expulsion sans relogement dès lors que le propriétaire de son logement lui a donné congé par courrier du 20 novembre 2024. Toutefois, alors que les dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation prévoient que sont menacées d’expulsion, au sens de ces dispositions, les personnes qui ont « fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement », Mme B… n’établit pas avoir fait l’objet, à la date de la décision attaquée, d’un jugement prononçant son expulsion. Dans ces conditions, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a pu légalement rejeter le recours de Mme B….
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée. Il appartient toutefois à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de présenter un nouveau recours devant la commission de médiation des Hauts-de-Seine.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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