Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2303496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mai 2023 et 20 février 2025 (ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une communication), M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 29 avril 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité et du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut d’impartialité de l’expertise médicale réalisée le 17 décembre 2021 sur laquelle elles se fondent ;
— il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension militaire d’invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 29 avril 2022 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A fait valoir que l’expertise médicale du 17 décembre 2021, sur laquelle se fonde notamment la décision de la commission de recours de l’invalidité, aurait été réalisée par un ancien médecin militaire, devenu médecin civil, qui présenterait des liens avec le service des pensions du ministère des armées, ce qui serait de nature à remettre en cause l’impartialité de son expertise. Toutefois, le seul fait que le médecin civil qui a examiné le requérant aurait précédemment exercé ses fonctions au sein du service des pensions militaires d’invalidité ne saurait suffire par lui-même à remettre en cause les conclusions de l’expertise qu’il a réalisée. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
2. Aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « () Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». L’article L. 121-5 du même code précise que : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ".
3. M. A soutient que contrairement à ce qu’ont retenu le ministre des armées et la commission de recours de l’invalidité, ses tendinites aux deux tendons d’Achille sont consécutives à une réception d’un obstacle haut dans le cadre d’une séance d’instruction s’étant déroulée le 5 juin 2018 lors d’un déplacement au Fort de Penthièvre (Morbihan) et sont, dès lors, imputables à l’exercice de ses fonctions. Toutefois, alors qu’un « rapport circonstancié » n’a été rédigé que le 18 septembre 2018, le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il a tenté de consulter un médecin le jour-même et qu’un rendez-vous pour une consultation lui a alors été fixé pour le 26 juillet suivant seulement, n’apporte aucun élément précis, notamment aucun document de nature médicale ni aucune attestation, de nature à établir que les deux tendinites dont il souffre auraient pour origine un événement survenu le 5 juin 2018. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, en particulier du courrier du docteur C, chirurgien orthopédique, qui a reçu M. A le 17 février 2021 en consultation que les « douleurs ont pratiquement disparu », que l’intéressé « reprend une activité sportive de plus en plus soutenue, sans gêne particulière » et qu’il « n’y a pas d’adhérence cicatricielle entre la peau et les tissus sous-jacents » à la suite des opérations subies par M. A. Par suite, alors que M. A n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation des taux d’invalidité, évalués à moins de 10 % pour la tendinite au tendon d’Achille droit et à 10 % pour la tendinite au tendon d’Achille gauche, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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