Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 13 nov. 2025, n° 2515453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 et le 24 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Talamoni, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il craint de retourner dans son pays d’origine ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile n’a pas été présentée dans le but de faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 7 novembre 2025.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
les observations de Me Talamoni, représentant M. C… ;
les observations de M. C…, assisté par Mme B…, interprète en langue bengali ;
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté..
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 13h56.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant indien né en 1990, est entré en France le 16 février 2023 et a présenté une demande d’asile enregistrée le 12 avril 2023 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides notifiée le 28 octobre 2025 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 24 juillet 2024. Par un arrêté en date du 8 novembre 2023, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée. Par un jugement en date du 22 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté le recours présenté par M. C… à l’encontre de cet arrêté. Par un arrêté en date du 16 octobre 2025, le préfet de police de Paris l’a placé en rétention administrative. Par un arrêté du même jour, cette même autorité lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 22 octobre 2023 à 15h50, M. C… a présenté une demande d’asile. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative.
2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence du signataire, du défaut de motivation, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C… ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. »
4. M. C… ne verse au dossier aucun élément qui démontrerait que sa demande de réexamen de sa demande d’asile, formée le 22 octobre 2025 alors qu’il était placé en rétention depuis le 16 octobre 2025 et que sa première demande d’asile enregistrée le 12 avril 2023 avait été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides notifiée le 28 octobre 2025 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 24 juillet 2024, n’aurait pas été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement portée par l’arrêté du 8 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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