Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2418506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cet arrêté est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une mesure d’expulsion qui en constitue le fondement ; il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation, et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Froc, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 janvier 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A relatives aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Froc
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2316339
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