Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2400696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 20 décembre 2024 sous le n° 2302178, Mme A… B…, représentée par Me Pinardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Corrèze l’a suspendue de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel cette même autorité a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire ;
3°) d’enjoindre au Sdis de la Corrèze de la réintégrer dans ses fonctions en reconstituant sa carrière et ses indemnités à compter du 28 juin 2023 ;
4°) de mettre à la charge du Sdis de la Corrèze la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués :
- ils ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine immédiate du conseil de discipline ;
- ils sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés, qui s’appuient sur un rapport partial et inconsistant, ne sont ni vérifiables ni de nature à les justifier légalement ;
En ce qui concerne le seul arrêté de suspension :
- il constitue une sanction déguisée ;
En ce qui concerne le seul arrêté de résiliation :
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la décision préfectorale établissant la liste des membres du conseil de discipline ne lui a pas été communiquée, de même que l’avis du conseil de discipline ;
- les conditions dans lesquelles le conseil de discipline a émis son avis ne respectent pas les principes fondamentaux du contradictoire et de l’indépendance dès lors, d’une part, que les membres du conseil se sont entretenus avec le président du conseil d’administration du Sdis avant le début de la séance et, d’autre part, que le rapport de saisine du conseil a été entièrement anonymisé ;
- alors qu’elle n’a jamais fait l’objet du moindre avertissement et que ses états de service sont parfaits, la décision de résilier son engagement est disproportionnée ;
- cette décision méconnaît le principe selon lequel on ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits dès lors que la mesure de suspension qui l’a précédée constitue une sanction déguisée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2024 et le 2 avril 2025, le Sdis de la Corrèze, représenté par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de suspension, qui a été entièrement exécutée, sont devenues sans objet ainsi que celles tendant à l’annulation du rejet du recours gracieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 17h00.
II. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024 sous le n° 2400696, Mme A… B…, représentée par Me Pinardon, demande au tribunal :
1°) de condamner le Sdis de la Corrèze à lui verser la somme de 400 euros par mois jusqu’à sa réintégration, ainsi que la somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de son éviction ;
2°) de mettre à la charge du Sdis de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions de suspension de ses fonctions et de résiliation de son engagement sont entachées d’illégalités constituant des fautes de nature à engager la responsabilité du Sdis de la Corrèze ;
- elle est fondée à demander le versement d’une indemnité de 400 euros par mois jusqu’à sa réintégration au titre de la perte des revenus que ses astreintes lui permettaient de dégager ;
- elle est également fondée à demander le versement d’une indemnité de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le Sdis de la Corrèze, représenté par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision résiliant l’engagement de sapeur-pompier volontaire de Mme B… n’est pas illégale ;
- en tout état de cause, les préjudices allégués ne sont pas caractérisés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025 à 17h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- les observations de Me Pinardon, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Lafforgue, subsituant Me Noray-Espeig, représentant le Sdis de la Corrèze.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, engagée en qualité de sapeur-pompier volontaire le 24 novembre 2012, a rejoint le 1er février 2021 le centre d’incendie et de secours de la commune d’Uzerche (Corrèze). Elle détenait le grade de sergent depuis le 1er décembre 2019 et avait ultérieurement reçu l’appellation de sergent-chef. Par un arrêté du 28 juin 2023, à l’encontre duquel elle a formé un recours gracieux resté sans réponse, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Corrèze l’a suspendue de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire à compter du même jour. Par un arrêté du 12 octobre suivant, cette même autorité a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 20 octobre 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 2302178, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre du premier d’entre eux.
2. Par une requête enregistrée sous le n° 2400696, Mme B…, qui a formé une réclamation indemnitaire préalable auprès du Sdis de la Corrèze, demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme de 400 euros par mois jusqu’à sa réintégration, ainsi que la somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de son éviction.
3. Les requêtes nos 2302178 et 2400696 concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 juin 2023 et la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre :
S’agissant de l’exception de non-lieu opposée en défense :
4. La circonstance que l’arrêté suspendant Mme B… de ses fonctions a produit ses effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions en excès de pouvoir présentées à son encontre, ni celles dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux formé par l’intéressée. Par suite, et alors au demeurant que ces décisions n’ont pas été retirées, le Sdis de la Corrèze n’est pas fondé à soutenir qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à leur encontre.
S’agissant de la légalité de la mesure de suspension :
5. Aux termes de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d’une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l’article R. 723-77. (…) ». La suspension d’un sapeur-pompier volontaire sur la base de ces dispositions est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
6. Pour prononcer à l’encontre de Mme B… la mesure de suspension en litige, le président du conseil d’administration du Sdis de la Corrèze, qui disposait à la date de cette décision du rapport d’une commission d’enquête administrative, s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée ne respecte ni le principe d’obéissance hiérarchique ni les obligations de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et qu’elle exerce une « pression psychologique déviant vers du harcèlement moral ».
7. D’une part, il ressort de façon concordante de la majorité des procès-verbaux d’audition annexés au rapport précité que Mme B…, qui est perçue par de nombreux agents comme une source de division au sein du service, entretient des rapports très tendus avec la cheffe de centre dont elle remet en cause les décisions et qu’elle a pour habitude de dénigrer, si bien que celle-ci a cessé d’organiser les réunions préalables aux manœuvres en présentiel et fait en sorte de ne pas se rendre au centre d’incendie et de secours lorsqu’y est Mme B…. Toutefois, en dépit tant de leur vraisemblance que de leurs incidences sur le fonctionnement du service, ces faits très généraux ne revêtent pas, en l’absence d’exemples circonstanciés illustrant la teneur exacte des propos de l’intéressée et alors, au demeurant, qu’il n’est pas allégué que son attitude ait déjà perturbé le bon déroulement d’une intervention, un degré de gravité suffisant pour justifier la suspension litigieuse. D’autre part, si l’auteur de cette mesure a entendu faire grief à Mme B… d’exercer des pressions psychologiques, la circonstance que l’intéressée aurait pris une vidéo du domicile de sa cheffe de centre ne suffit pas, à elle seule, à établir la vraisemblance des faits de harcèlement moral qui lui sont imputés. A ce même titre, s’il est unanimement constaté par les agents avec lesquels elle dispense des formations qu’elle est très directive et cassante vis-à-vis des stagiaires, il ne ressort pas pour autant de leurs témoignages qu’elle exercerait des pressions psychologiques assimilables à du harcèlement à l’endroit du public qu’elle forme. Du reste, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle exercerait de telles pressions sur les autres sapeurs-pompiers de sa caserne. Dans ces conditions, les faits imputés à Mme B… ne pouvaient, à défaut d’être suffisamment graves ou vraisemblables, justifier légalement la mesure de suspension dont elle a fait l’objet. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que l’arrêté du 28 juin 2023 est entaché d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à son encontre, que cet arrêté doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le président du conseil d’administration du Sdis de la Corrèze a rejeté le recours gracieux de Mme B….
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 octobre 2023 :
9. D’une part, la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, mentionnée à l’article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l’annexe 3 de ce code, prévoit que le sapeur-pompier volontaire s’engage, notamment, « à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (…) et à avoir un comportement irréprochable [lorsqu’il porte] la tenue de sapeur-pompier » ainsi qu’à « [faire] preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service ».
10. D’autre part, outre l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum qui peuvent être prononcés contre tout sapeur-pompier volontaire sans l’avis préalable du conseil de discipline en vertu des articles R. 723-37 et R. 723-38 du code de la sécurité intérieure, l’article R. 723-40 du même code prévoit que : « L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / 1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; / 2° La rétrogradation ; / 3° La résiliation de l’engagement ».
11. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Si elle peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice, il lui appartient cependant, dans le cadre de l’instance contentieuse engagée par l’agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l’authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu’elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. La sanction litigieuse, qui consiste dans la résiliation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire de Mme B…, est motivée par l’insubordination et l’inadaptation de son comportement vis-à-vis de sa cheffe de centre, par les paroles inappropriées qu’elle a tenues à l’égard de cette dernière, par ses méthodes inappropriées en tant que formatrice et les pressions excessives qu’elle exerce sur les sapeurs-pompiers volontaires formés, ainsi que par les pressions qu’elle exerce sur les sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours de la commune d’Uzerche pour en discréditer la cheffe.
14. S’agissant, d’abord, des griefs tirés de l’insubordination et de l’inadaptation du comportement et des propos de l’intéressée à l’égard du lieutenant C…, sa cheffe de centre, il ressort du rapport d’enquête de la commission administrative, dont la version intégrale et non anonymisée a été versée à l’instance et permet ainsi de vérifier la qualité des témoins entendus, que les deux femmes ont, ainsi qu’il a été dit au point 7, des rapports particulièrement tendus. La plupart des agents auditionnés ont rapporté que Mme B…, qui est perçue comme déloyale et qualifiée de « source de division », dénigre la cheffe de centre et remet en cause ses décisions de manière systématique. Figure en outre au dossier un courriel du lieutenant C… au sujet du nettoyage d’un véhicule d’intervention auquel Mme B… a répondu dans des termes qui, bien qu’ils ne soient pas ouvertement injurieux, laissent transparaître une certaine insolence. L’incorrection avec laquelle cette dernière peut s’adresser à la cheffe de centre est par ailleurs corroborée par les auditions menées dans le cadre de l’enquête administrative, un agent ayant en particulier déclaré avoir été témoin d’un « déchaînement de violence verbale » envers la lieutenant C…. Au vu de ces éléments, le caractère inadapté du comportement de la requérante à son égard doit être regardé comme établi. En revanche, alors que Mme B… conteste avoir déjà désobéi à la cheffe de centre, le Sdis n’apporte en défense aucun élément précis et circonstancié de nature à établir son insubordination.
15. S’agissant, ensuite, du grief relatif à son comportement en tant que formatrice, il ressort, d’une part, des pièces du dossier que Mme B…, très directive et cassante vis-à-vis du public qu’elle forme ainsi qu’il a été dit au point 7, se montre désagréable au point qu’elle aurait fait pleurer une jeune stagiaire et que certains formateurs ne veulent plus encadrer à ses côtés. Pour regrettable que soit une telle attitude, ne figure au dossier aucun élément précis et circonstancié de nature à établir qu’elle exerce des pressions excessives sur les stagiaires. D’autre part, un des formateurs qui l’a côtoyée a pointé son absence de respect des référentiels de certification et de formation, allant jusqu’à indiquer qu’elle fausserait la régularité du tirage au sort des cas que les stagiaires ont à présenter au jury. Toutefois, ces déclarations, étayées seulement sur le témoignage d’un stagiaire qui s’est dit déstabilisé lors de son évaluation, ne sont corroborées par aucun autre professionnel, alors que la pédagogie et la compétence de Mme B… sont soulignées par plusieurs autres témoins et qu’il n’est pas contesté qu’elle a été renouvelée comme formatrice l’année suivante. Du reste, le fait que le responsable d’un jeune sapeur-pompier volontaire se soit étonné de ce que le stage de ce dernier n’ait pas été validé par la requérante ne permet pas davantage d’établir que celle-ci procède à des évaluations dépourvues de réel fondement pédagogique.
16. S’agissant, enfin, du dernier grief motivant la décision attaquée, s’il ressort de certains des procès-verbaux d’audition que Mme B… « cherche à avoir l’ascendant » et « cherche à influencer », ces déclarations sont trop évasives pour établir que celle-ci exerce des pressions sur ses collègues du centre d’incendie et de secours.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16 ci-dessus que, parmi les griefs retenus par le président du conseil d’administration du Sdis de la Corrèze, seul celui tiré du caractère inadapté du comportement de l’intéressée vis-à-vis de sa cheffe de centre repose sur des faits dont la matérialité est établie. Ce comportement, qui excède la simple expression des divergences d’opinions dont Mme B… s’explique dans sa requête et affecte sensiblement le climat régnant au sein du centre, constitue un manquement au devoir de réserve auquel elle est, en vertu des dispositions précitées de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, tenue dans le cadre de son service. Il justifie, dès lors, une sanction disciplinaire.
18. Pour autant, compte tenu de la nature des seuls faits fautifs établis, et alors que la requérante, engagée comme sapeur-pompier volontaire en 2012 ainsi qu’il a été dit au point 1, ne présente aucun antécédent disciplinaire, la résiliation de son engagement, qui constitue la plus sévère des sanctions disciplinaires dont elle pouvait faire l’objet en application du code de la sécurité intérieure, présente, en l’espèce, un caractère disproportionné.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à son encontre, que Mme B… est également fondée à demander l’annulation de l’arrêté du président du conseil d’administration du Sdis de la Corrèze du 12 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. L’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement la réintégration de l’intéressé avec son affectation sur un poste correspondant à son grade et la reconstitution de sa carrière ainsi que de ses droits sociaux à compter de la date de son éviction illégale. S’agissant en particulier d’un sapeur-pompier volontaire dont l’engagement a été illégalement résilié, sa réintégration doit néanmoins être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle l’engagement aurait normalement pris fin si la mesure de résiliation illégale n’était pas intervenue.
21. En premier lieu, l’annulation de l’arrêté par lequel Mme B… a été suspendue de ses fonctions n’implique pas, eu égard à la portée de cette décision, que le Sdis de la Corrèze procède à sa réintégration ou à une reconstitution de sa carrière à compter du 28 juin 2023.
22. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’engagement de la requérante ne devait prendre fin que le 1er novembre 2027, l’annulation de l’arrêté résiliant cet engagement implique nécessairement, outre la reconstitution rétroactive de la carrière de Mme B… à compter du 20 octobre 2023, sa réintégration effective sur un poste correspondant à son grade.
23. Enfin, en l’absence de service fait, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au Sdis de la Corrèze de reconstituer les indemnités horaires que l’intéressée aurait pu percevoir si elle était restée en fonctions.
24. Compte tenu de ce qui précède, il y a seulement lieu d’enjoindre au Sdis de la Corrèze de réintégrer la requérante en l’affectant sur un poste correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter du 20 octobre 2023, dans un délai qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
25. En suspendant Mme B… de ses fonctions puis en résiliant son engagement de sapeur-pompier volontaire, le président du conseil d’administration du Sdis de la Corrèze, qui a entaché ses décisions des illégalités décrites aux points 7 et 18 du présent jugement, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement.
En ce qui concerne les préjudices :
26. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
27. En premier lieu, aux termes de l’article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure : « L’activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service ». Aux termes de l’article 11 de la loi du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : « Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d’incendie et de secours, à des indemnités dont le montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par décret en Conseil d’Etat. (…) / Ces indemnités ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale. / Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale ».
28. Lorsqu’un sapeur-pompier volontaire a fait l’objet d’une éviction illégale, il est en droit de demander à être indemnisé du préjudice résultant de la chance sérieuse qu’il a perdue, pour la période en cause, de bénéficier des indemnités horaires prévues par les dispositions citées au point précédent.
29. Il résulte de l’instruction que la somme des indemnités horaires perçues par Mme B… s’est élevée à 5 059,42 euros en 2021, 4 483,98 euros en 2022 et 1 755,05 euros en 2023. Alors que le rapport d’enquête fait état de la disponibilité constante et élevée de l’intéressée, son éviction illégale du centre d’incendie et de secours de la commune d’Uzerche, pour une période de trente mois à la date du présent jugement, l’a privée d’une chance sérieuse de bénéficier des indemnités liées aux missions qu’elle aurait pu effectuer au titre de son engagement de sapeur-pompier volontaire. Invitée par le tribunal à indiquer si elle avait exercé une activité rémunérée en remplacement de telles missions, Mme B… a attesté sur l’honneur ne pas avoir perçu, depuis la date de son éviction, de rémunération susceptible de compenser son manque à gagner. Il n’est en outre pas sérieusement contesté par le Sdis de la Corrèze, lequel n’a pas répliqué aux éléments produits en réponse à la mesure d’instruction, que la requérante n’a pas perçu de rémunérations dont elle n’aurait pu disposer si elle avait continué à exercer ses missions de sapeur-pompier volontaire.
30. En second lieu, compte tenu notamment des circonstances non contestées dans lesquelles l’arrêté du 28 juin 2023 lui a été notifié, Mme B… est fondée à se prévaloir d’un préjudice moral en lien avec l’illégalité de cette mesure, qui a produit ses effets sur une période de trois mois et trois semaines. En revanche, alors même que la résiliation de son engagement était disproportionnée, son comportement vis-à-vis de sa cheffe de centre aurait pu justifier, nonobstant son investissement dans ses fonctions, que l’administration prenne à son égard une sanction emportant les mêmes effets d’atteinte à sa réputation, de sorte que le préjudice moral dont elle se prévaut est sans lien de causalité direct avec l’illégalité de l’arrêté du 12 octobre 2023.
31. Dans les conditions exposées aux points précédents, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme B… au titre de la période pendant laquelle elle a été évincée du centre d’incendie et de secours de la commune d’Uzerche en les évaluant à la somme globale de 8 000 euros. Il s’ensuit que l’intéressée est seulement fondée à demander la condamnation du Sdis de la Corrèze à l’indemniser dans cette mesure.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Sdis de la Corrèze une somme globale de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans les instances nos 2302178 et 2400696. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée par le Sdis de la Corrèze sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le président du conseil d’administration du Sdis de la Corrèze a suspendu Mme B… de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2
:
L’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel cette même autorité a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire est annulé.
Article 3
:
Il est enjoint au Sdis de la Corrèze de procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, à la réintégration de Mme B… sur un poste correspondant à son grade et à la reconstitution de sa carrière ainsi que de ses droits sociaux à compter du 20 octobre 2023.
Article 4
:
Le Sdis de la Corrèze est condamné à verser à Mme B… une somme de 8 000 (huit mille) euros.
Article 5
:
Le Sdis de la Corrèze versera à Mme B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6
:
Les conclusions présentées par le Sdis de la Corrèze au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au service départemental d’incendie et de secours de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D…
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