Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 mars 2026, n° 2600650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer dans un délai de cinq jours afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle de bénéficier d’un titre de séjour, malgré ses démarches, alors qu’il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 17 décembre 2025, ce qui le prive des droits attachés à cette protection, le place dans une situation précaire anormalement longue, à savoir 4 mois, et l’expose à un risque d’interpellation ainsi qu’à un risque d’éloignement ;
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de voir son dossier traité dans un délai raisonnable, garantie par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il a vainement suivi les procédures de dépôt d’une demande de titre de séjour depuis son admission au bénéfice de la protection subsidiaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental de bénéficier d’un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, dès lors que les services de la préfecture n’ont accompli aucune diligence pour lui permettre de déposer son dossier, malgré ses démarches.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
M. B…, ressortissant haïtien né en 1987, a été admis le 17 décembre 2025 au bénéfice de la protection subsidiaire. Il a sollicité son admission au séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ses démarches sont demeurées infructueuses. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer dans un délai de cinq jours, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Pour justifier de la condition de l’urgence, M. B… soutient qu’il est placé dans une situation précaire anormalement longue depuis qu’il a vainement tenté d’obtenir un titre de séjour après avoir été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 17 décembre 2025, et qu’il est exposé à un risque d’éloignement. Toutefois, l’intéressé, qui ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement à la date de la présente ordonnance, n’établit pas que l’absence de délivrance d’un titre de séjour menacerait sa situation personnelle à brève échéance, alors au demeurant qu’il ne produit aucun élément précis et circonstancié relatif à ses ressources de nature à caractériser la situation de précarité alléguée. Ainsi, la situation de M. B… n’implique pas qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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