Désistement 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2511878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Madame A B, représentée par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de 5 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le retrait de son titre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois et un rendez-vous pour le retrait sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle a été titulaire d’un titre de séjour de dix ans, valable jusqu’au 1er février 2025, qu’elle en a demandé le renouvellement le 8 octobre 2024 et qu’il lui a été indiqué qu’une décision favorable avait été prise le 6 décembre 2024, mais que son nouveau titre de séjour ne lui a jamais été délivré.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car son contrat de travail risque d’être suspendu et sa demande de naturalisation française classée sans suite en raison de l’absence de titre de séjour et que la situation qu’elle rencontre du fait de l’administration porte atteinte à son doit au travail et à sa liberté personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée étant convoquée le
21 août 2025 pour procéder à la remise de son titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 21 août 2025, Madame A B, représentée par Me Salkazanov, indique se désister de ses conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et maintenir celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 21 août 2021, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement de la requérante de ses conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative te demande le rejet des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante algérienne née le 16 août 1992 à Sidi-Aïch (wilaya de Béjaia), a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 1er février 2025. Elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 8 octobre 2024 et le préfet du Val-de-Marne, le 6 décembre 2024 a mis à sa disposition une attestation de décision favorable lui indiquant qu’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 1er février 2035 était en cours de fabrication et allait lui être remis. Cette remise n’a jamais eu lieu, malgré plusieurs demandes en ce sens auprès des services de la préfecture du
Val-de-Marne, ce qui a eu pour conséquence un risque de suspension de son contrat de travail et le classement sans suite de sa demande de naturalisation française, l’administration refusant de prendre en compte l’attestation de décision favorable comme preuve de son séjour régulier. Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Madame B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du
Val-de-Marne a convoqué l’intéressée le 21 août 2025 « en vue de procéder à la remise de son titre de séjour ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Par son mémoire en réplique enregistré le 21 août 2025, Madame B a indiqué se désister de ses conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à Madame B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Madame B de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L .521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Madame B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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