Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 27 mars 2025, n° 2306472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306472 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2023 et 18 août 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Toison, demandent au tribunal de prononcer la restitution partielle, assortie des intérêts moratoires, de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française perçus au cours de l’année 2017, en appliquant un abattement d’assiette de 40%.
Ils soutiennent que :
— l’article 119 bis du code général des impôts pose le principe d’une retenue à la source pour les dividendes versés à des non-résidents, sans en fixer l’assiette, ni le taux, et ne mentionne pas qu’il faut prendre le montant brut des dividendes comme base de calcul de la retenue à la source des non-résidents ;
— le 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, qui détermine l’assiette de l’imposition, ne fait aucune distinction entre les bénéficiaires des dividendes, qu’ils soient résidents ou non-résidents, et ne réserve pas l’abattement de 40% aux résidents ;
— il résulte des articles 164 A et 164 B du code général des impôts que l’assiette de l’impôt doit être identique, que le contribuable soit résident de France ou non, sans que l’administration puisse se prévaloir de ce que la retenue à la source serait une imposition distincte de l’impôt sur le revenu ; les travaux préparatoires de la loi de 1976 dont sont issus ces articles n’excluent pas les dividendes des non-résidents, ni aucun des revenus soumis à une retenue à la source, du champ d’application de l’article 164 A du code général des impôts ;
— en application de l’article 34 de la Constitution, l’assiette et le taux de l’impôt doivent être fixés par la loi, toute mesure règlementaire qui modifierait directement ou indirectement le taux de l’impôt serait illégale ; l’article 48 de l’annexe II au code général des impôts est un texte réglementaire qui ne peut créer ou modifier une règle d’assiette ; il viole ainsi l’article 34 de la Constitution et le principe européen de légalité de l’impôt et méconnaît également l’article 164 A ainsi que les dispositions du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts ;
— le droit au procès équitable implique que les documents sur lesquels les parties au litige se fondent soient produits et que la juridiction vérifie leur contenu ; les travaux préparatoires de l’article 4 de la loi de 1976 dont est issu l’article 164 A du code général des impôts ne sont pas produits.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2023 et 12 septembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, résidents fiscaux de Belgique, ont perçu en 2017 des dividendes de source française d’un montant de 273 864 euros sur lesquels a été prélevée une retenue à la source au taux de 15 % en vertu des dispositions des articles 187 et 119 bis du code général des impôts et des stipulations de l’article 15 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964. M. et Mme B demandent l’application aux dividendes d’un abattement d’assiette de 40% et la réduction de l’imposition en résultant.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Au regard du droit interne :
2. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Aux termes de l’article 4 bis du même code : « Sont également passibles de l’impôt sur le revenu : / () 2° Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ».
3. D’une part, aux termes du premier alinéa du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ». Aux termes de l’article 199 quater A du même code : « La retenue prévue au 2 de l’article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l’impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue ». Aux termes du 1 de l’article 48 de l’annexe II à ce même code : « La retenue à la source mentionnée au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 164 A du code général des impôts : « Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite ». Aux termes de l’article 164 B du même code : " I. Sont considérés comme revenus de source française : () / b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ; () ".
5. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 à 4 que les retenues à la source prélevées sur les revenus de capitaux mobiliers perçus par les personnes qui ne sont pas résidents fiscaux en France sont libératoires et constituent, non une simple modalité de perception de l’impôt sur le revenu, mais une imposition distincte de ce dernier. L’article 158 du code général des impôts, relatif à la détermination des revenus catégoriels entrant dans la composition du revenu net global soumis à l’impôt sur le revenu, ne leur est par suite pas applicable. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’assiette de ces retenues à la source doit se voir appliquer l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des travaux préparatoires relatifs à l’article 4 de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d’imposition des Français de l’étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, codifié à l’article 164 A du code général des impôts, que les dispositions de cet article s’appliquent aux revenus de source française perçus par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France passibles, en application du second alinéa de l’article 4 A du même code, de l’impôt sur le revenu à raison de ces revenus, à l’exception, notamment, des revenus soumis à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu tels les dividendes distribués par des sociétés établies en France à des actionnaires non-résidents en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts et de l’article 199 quater A du même code précités. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 164 A du code général des impôts doivent être appliquées pour déterminer le revenu imposable au titre de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts que cet article renvoie, pour la détermination de l’assiette de la retenue à la source qu’il institue, aux produits visés aux articles 108 à 117 bis du même code, et que, faute de dispositions contraires dans ces articles, ces produits doivent être regardés comme des revenus bruts pour l’application de cette retenue. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, l’article 48 de l’annexe II au code général des impôts ne fixe ni l’assiette, ni le taux de la retenue à la source prévue par l’article 119 bis du code général des impôts et l’imposition contestée n’est dès lors pas fondée sur une disposition de nature réglementaire, en méconnaissance de la Constitution.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’article 48 de l’annexe II au code général des impôts n’est pas la base légale de l’imposition contestée, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance, par cet article, des dispositions du 3° du 2 de l’article 158 du code général des impôts, de l’article 164 A du même code, de l’article 34 de la Constitution et du principe européen de légalité de l’impôt sont inopérants.
Au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
9. Les requérants soutiennent que les travaux préparatoires à la loi du 29 décembre 1976, dont est issu l’article 164 A du code général des impôts, n’ont pas été produits dans le cadre de l’instance. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition contestée. Au surplus, les requérants ont pu utilement faire valoir leurs observations quant à ces travaux parlementaires, qu’ils ont eux-mêmes produits, et n’invoquent aucun élément de nature à caractériser une violation du droit à un procès équitable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la restitution partielle de la retenue à la source acquittée au titre de l’année 2017, assortie des intérêts moratoires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec la Belgique - Impôt sur le revenu
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
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