Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2501801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication du titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie d’exception ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chounet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 28 novembre 1996, est entré en France le 1er juillet 2020 selon ses déclarations et a demandé le 5 août 2024 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside de manière continue et stable sur le territoire français depuis 2020, soit depuis quatre ans et cinq mois à la date de l’arrêté attaqué, ainsi qu’en témoignent de nombreux documents tels que des avis d’imposition, des relevés de l’assurance maladie, des relevés bancaires, des attestations de domiciliation, des justificatifs de chargement de titres de transport et de nombreuses fiches de paie couvrant la période allant d’août 2021 à novembre 2024. M. B, qui a un emploi à temps plein dans des entreprises de restauration, a travaillé ainsi depuis le 2 août 2021 et de façon continue jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, soit pendant une période de trois ans et quatre mois. En outre, il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 15 septembre 2023 et les deux sociétés pour lesquelles il travaille ou a travaillé ont souhaité régulariser sa situation professionnelle ainsi qu’en témoignent notamment des formulaires remplis de demandes d’autorisation de travail, une déclaration préalable à l’embauche, une lettre du directeur de l’une des deux sociétés du 8 janvier 2025 témoignant des qualités professionnelles du requérant et des difficultés à recruter dans ce secteur d’activité. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
5. En outre, il y lieu d’enjoindre au préfet de police, sur le même fondement, de procéder à l’effacement du signalement de M. B dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 2 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Mme Aubert, présidente ;
M. Julinet, premier conseiller ;
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501801
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