Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 avr. 2024, n° 2202910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation présentée le 15 juin 2021, soumise d’office au tribunal administratif de Montpellier le 9 juin 2022 par le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, M. et Mme A B, représentés par Me Guillerm, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des pénalités afférentes mises à leur charge au titre de années 2016, 2017, 2018.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité de la procédure :
— les trois propositions de rectification sont insuffisamment motivées au sens des dispositions de l’article 57 du livre des procédures fiscales ;
— pour la reconstitution des charges d’exploitation, l’administration n’a pas repris une proportionnalité de déduction identique à celle pratiquée l’année précédente ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
— ils n’ont pas bénéficié du crédit impôt modernisation du recouvrement (CIRM) au titre des revenus perçus au cours de l’année 2018 pour les revenus perçus de l’activité de salarié au sein de la société EB Isolation ;
Sur les pénalités :
— la pénalité de 40 % infligée en application des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifiée, compte tenu de leur bonne foi durant la procédure de contrôle ;
— la majoration de 10 % infligée en application des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts n’est pas justifiée, la tardiveté du dépôt de la déclaration répondant à la demande du contrôleur fiscal.
La requête a été communiquée à M. et Mme A B le 9 juin 2022.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité de l’entreprise de plâtrerie exercée à titre individuel par M. B et portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l’administration fiscale a procédé à des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Trois propositions de rectification des 13 décembre 2019, 6 février 2020 et 11 mars 2020 ont été adressées à M. et Mme B. Les impositions supplémentaires mises à leur charge ont été contestées par une réclamation contentieuse datée du 12 mars 2021. Les époux ont saisi le tribunal de céans du refus de l’administration d’y faire droit par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, rejetée par jugement n° 2105108 en date du 6 novembre 2023. M et Mme B ont formé une nouvelle réclamation contentieuse datée du 15 juin 2021 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des pénalités afférentes mises à leur charge au titre des années 2016, 2017, 2018, qui est soumise d’office dans le cadre de la présente requête par l’administration fiscale.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». Il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations.
3. En l’espèce, les propositions de rectification des 13 décembre 2019, 6 février 2020 et 13 mars 2020 précisent l’impôt concerné, la période d’imposition, la nature des rectifications proposées, les motifs de fait et de droit qui les fondent ainsi que leurs montants. Cette motivation était ainsi suffisante pour permettre aux contribuables de présenter utilement leurs observations. Dans ces conditions, le moyen non étayé par les requérants dans leur réclamation tiré de ce que les propositions de rectification en cause seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
4. En second lieu, si les époux B reprochent à l’administration qui a procédé à la reconstitution des charges d’exploitation de l’entreprise, de ne pas avoir appliqué le principe de proportionnalité de déduction identique à l’année précédente, un tel principe ne résulte d’aucune règle. Le moyen non fondé devra être dès lors écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. Si les contribuables reprochent à l’administration fiscale de ne pas leur avoir fait bénéficier du crédit impôt modernisation du recouvrement (CIRM) au titre des salaires perçus par M. B, salarié de la société EB Isolation, au cours de l’année 2018, il n’est pas contesté que pour les salaires déclarés d’un montant de 39 551 euros, les époux ont bénéficié d’un CIRM de 3 492 euros inscrit dans l’avis d’imposition 2018. Le moyen devra donc être écarté pour manquer en fait.
Sur les pénalités :
6. En premier lieu, en vertu de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ». Il résulte de ces dispositions que ladite majoration de 10% s’applique objectivement du seul fait du dépôt de la déclaration dans le délai de mise en demeure.
7. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé sa déclaration de résultats correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 dans les 30 jours suivant l’émission d’une première mise en demeure du 14 novembre 2019. Les époux B ne sauraient sérieusement soutenir que le dépôt tardif de la déclaration résulte de leurs échanges avec le contrôleur fiscal. Dès lors, le moyen tiré de ce que la majoration de 10 % n’est pas justifiée doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
9. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour objet de sanctionner la seule méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour la retenir, l’administration ne saurait valablement se fonder également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant les opérations de vérification.
10. En l’espèce, pour justifier l’application de ces dispositions pour les années 2016 et 2017, l’administration fiscale a relevé dans les propositions de rectification, l’importance des rectifications notifiées relatives aux omissions de recettes et du résultat imposable, alors que les contribuables tenant leur comptabilité ne pouvaient ignorer leurs obligations comptables. Les requérants ne sauraient utilement lui reprocher de ne pas avoir tenu compte de leur collaboration positive dans le cadre des opérations de contrôle, celle-ci ne pouvant avoir d’influence sur la caractérisation du manquement sanctionné. Par suite, le moyen tiré du caractère injustifié de cette sanction doit être écarté pour n’être pas fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 avril 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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