Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2413057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par quatre ordonnances n°s 2406860, 2425861, 240687 et 2406872 du 16 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a renvoyé au tribunal les requêtes présentées le 10 décembre 2024 par Mme B G, son époux M. E F et leurs enfants M. C F et M. D F.
I. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2413057, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 décembre 2024, Mme B G, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités tchèques responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande d’asile dans un délai de trois jours et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’aide juridictionnelle, à son bénéfice personnel.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
— l’entretien qui lui a été accordé préalablement à l’édiction de l’arrêté ordonnant son transfert n’a duré que quelques minutes et a été effectué en langue kazakhe ;
— la demande d’asile qu’elle a déposée aux Pays-Bas n’a pas été prise en compte de telle sorte que les autorités tchèques n’ont pas été informées de son parcours d’exil ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de ses droits fondamentaux en raison des défaillances systémiques de la République tchèque dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ;
— son état de santé et celui des membres de sa famille les empêchent de voyager et de retourner en République tchèque ;
— dans ces conditions, ils auraient pu bénéficier des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2413058, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 décembre 2024, M. E F, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités tchèques responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande d’asile dans un délai de trois jours et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’aide juridictionnelle, à son bénéfice personnel.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
— l’entretien qui lui a été accordé préalablement à l’édiction de l’arrêté ordonnant son transfert n’a duré que quelques minutes et a été effectué en langue kazakhe ;
— la demande d’asile qu’il a déposée aux Pays-Bas n’a pas été prise en compte de telle sorte que les autorités tchèques n’ont pas été informées de son parcours d’exil ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de ses droits fondamentaux en raison des défaillances systémiques de la République tchèque dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ;
— son état de santé et celui des membres de sa famille les empêchent de voyager et de retourner en République tchèque ;
— dans ces conditions, ils auraient pu bénéficier des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
III. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2413059, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 décembre 2024, M. C F, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités tchèques responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande d’asile dans un délai de trois jours et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’aide juridictionnelle, à son bénéfice personnel.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
— l’entretien qui lui a été accordé préalablement à l’édiction de l’arrêté ordonnant son transfert n’a duré que quelques minutes et a été effectué en langue kazakhe ;
— la demande d’asile qu’il a déposée aux Pays-Bas n’a pas été prise en compte de telle sorte que les autorités tchèques n’ont pas été informées de son parcours d’exil ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de ses droits fondamentaux en raison des défaillances systémiques de la République tchèque dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ;
— son état de santé et celui des membres de sa famille les empêchent de voyager et de retourner en République tchèque ;
— dans ces conditions, ils auraient pu bénéficier des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
IV.- Par sa requête, enregistrée sous le n° 2413060, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 décembre 2024, M. D F, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités tchèques responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande d’asile dans un délai de trois jours et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’aide juridictionnelle, à son bénéfice personnel.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
— l’entretien qui lui a été accordé préalablement à l’édiction de l’arrêté ordonnant son transfert n’a duré que quelques minutes et a été effectué en langue kazakhe ;
— la demande d’asile qu’il a déposée aux Pays-Bas n’a pas été prise en compte de telle sorte que les autorités tchèques n’ont pas été informées de son parcours d’exil ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de ses droits fondamentaux en raison des défaillances systémiques de la République tchèque dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ;
— son état de santé et celui des membres de sa famille les empêchent de voyager et de retourner en République tchèque ;
— dans ces conditions, ils auraient pu bénéficier des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2024, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. Boidé ;
— et les observations de Me Bachtli, substituant Me Oloumi, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B G, son époux M. E F et leurs enfants A. C et D F, ressortissants kazakhstanais nés, respectivement, le 17 septembre 1981 à Koulsary, le 15 juillet 1972 à Kamensy, le 7 mai 2006 et le 17 mai 2003 à Koulsary, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 3 décembre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné leur transfert aux autorités tchèques responsables de l’examen de leur demande d’asile.
2. Les requêtes de Mme G et de MM. F présentent ainsi à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un même jugement.
Sur les demandes tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Les requêtes ne sont ni manifestement irrecevables, ni manifestement dénuées de fondement. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme G et de MM. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que chacun des requérants a bénéficié, le 30 octobre 2024, de l’entretien individuel exigé par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Ces entretiens ont été conduits par un agent de la préfecture des Alpes-Maritimes, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne serait pas une personne qualifiée au sens de ces dispositions, et avec l’assistance d’une interprète. La circonstance que cette dernière soit intervenue en langue kazakhe et non en langue russe n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité alors, d’une part, que Mme G et MM. F n’allèguent pas ne pas comprendre ni être en mesure de s’exprimer en langue kazakhe et, d’autre part, qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la même interprète est également intervenue, en langue russe que les requérants ne contestent pas non plus comprendre, pour la remise et la traduction à chacun d’eaux des brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B). Dans ces conditions, à le considérer effectivement invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il est constant que Mme G et MM. F ont résidé en République tchèque entre août 2018 et février 2024 soit durant plus de cinq années, que la demande d’asile qu’ils ont déposée dans ce pays a été rejetée et que c’est en conséquence de cette situation qu’ils ont pénétré sur le territoire des Pays-Bas, avant d’entrer en France où ils ont de nouveau sollicité une protection internationale. Dans ces conditions, alors que les requérants n’allèguent pas avoir été admis au séjour aux Pays-Bas, la circonstance que les autorités françaises n’aient pas sollicité ce pays aux fins de reprise en charge, ni informé les autorités tchèques du dépôt allégué d’une demande d’asile aux Pays-Bas n’est en tout état de cause pas de nature à entacher les arrêtés en litige d’illégalité, alors au demeurant qu’il ressort des pièces des dossiers que les autorités tchèques ont expressément donné leur accord à la reprise en charge des requérants.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ». Aux termes de l’article 17 du même texte : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
8. En application des principes qui viennent d’être énoncés, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date des arrêtés contestés, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en République tchèques mais également de la situation particulière des requérants, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités tchèques, ils ne bénéficieraient pas d’une prise en charge conforme au droit d’asile et risqueraient de subir des traitements contraires de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. Or, en évoquant les conséquences sur leur prise en charge matérielle du rejet définitif de leur demande d’asile par les autorités de ce pays, Mme G et MM. F n’établissent pas l’existence en République tchèque de défaillances qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire qu’ils n’y bénéficieraient pas d’une reprise en charge conforme à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, ni les douleurs thoraciques évoquées par le père de famille, ni les difficultés médicales qui affecteraient les deux enfants mineurs de la famille ne sont à elles seules, à les considérées même établies au regard des pièces des dossiers, suffisantes pour considérer que Mme G et MM. F ne seraient pas en capacité de voyager vers la République tchèque, où il n’est pas sérieusement allégué ni en tout état de cause démontré qu’ils ne pourraient pas bénéficier de la prise en charge médicale qui serait éventuellement nécessaire à certains des membres de leur famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de leurs « droits fondamentaux » et des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi, à le supposer soulevé, que de l’erreur manifeste dont seraient entachés les arrêtés en litige, doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées. Par voie de conséquences, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme G et MM. F sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, à M. E F, à M. C F, à M. D F et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Boidé
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
2 ;
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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