Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2310325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 2310156, M. C… A…, représenté par Me Courtillat, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 5 mai 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 5 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » représentant une perte totale de 14 points ;
- le rejet implicite de son recours gracieux réceptionné le 29 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- il conteste être l’auteur de ces infractions ayant donné lieu aux retraits de points litigieux puisqu’il a vendu son véhicule le 4 janvier 2022 à M. B… D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête de M. A… en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2024, M. A… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
II. Par une deuxième requête enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 2310322, M. C… A…, représenté par Me Courtillat, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 2310156 :
1°) d’annuler la décision de retrait de 4 points consécutive à l’infraction du 22 avril 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête de M. A… en faisant valoir qu’elle est irrecevable, la décision litigieuse ayant été notifiée à M. A… le 19 mai 2023 ; par suite, sa requête du 28 septembre 2023 est tardive.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2024, M. A… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que sa requête n’est pas tardive car il a exercé un recours gracieux dans le délai de deux mois du recours contentieux.
III. Par une troisième requête enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 2310323, M. C… A…, représenté par Me Courtillat, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 2310156 :
1°) d’annuler la décision de retrait de 2 points consécutive à l’infraction du 13 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête de M. A… en faisant que les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2024, M. A… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
IV. Par une quatrième requête enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 2310324, M. C… A…, représenté par Me Courtillat, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 2310156 :
1°) d’annuler la décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction du 8 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête de M. A… en faisant que les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2024, M. A… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
V. Par une cinquième requête enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 2310325, M. C… A…, représenté par Me Courtillat, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 2310156 :
1°) d’annuler la décision de retrait de 1 point consécutive à l’infraction du 20 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête de M. A… en faisant valoir qu’elle est irrecevable, la décision litigieuse ayant été notifiée à M. A… le 19 mai 2023 ; par suite, sa requête du 28 septembre 2023 est tardive.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2024, M. A… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que sa requête n’est pas tardive car il a exercé un recours gracieux dans le délai de deux mois du recours contentieux.
VI. Enfin, par une sixième et dernière requête enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 2310327, M. C… A…, représenté par Me Courtillat, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 2310156 :
1°) d’annuler la décision de retrait de 4 points consécutive à l’infraction du 3 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête de M. A… en faisant que les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2024, M. A… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRemarquesRequête22-04-2019Feu rougePVE-4AFAvec interpellation et signatureN° 231032208-07-2020Ligne continuePVE-3AMSans interpellationN° 231032413-09-2020V < 30 km/hPV-2AFN° 231032320-08-2022V < 20 km/hPV-1AMAvis d’AFM : présenté le 13/12/22 « Pli avisé non réclamé »N° 231032503-10-2022Feu rougePVE-4AMSans interpellationN° 2310327TOTAL5 infractions-14
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C… A…, né le 17 mars 1992, s’est vu successivement retirer 4, 3, 2, 1 et 4 points (soit 14 points en tout) à la suite de 5 infractions routières commises respectivement les 22 avril 2019, 8 juillet 2020, 13 septembre 2020, 20 août 2022 et 3 octobre 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 5 mai 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par les 6 requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique car elles émanent du même requérant et présentent à juger des questions semblables, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 5 mai 2023, des 5 décisions de retrait de points y figurant et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 29 mai 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 5 mai 2023 a été notifiée à M. C… A… par envoi d’un courrier recommandé n° LP 2C 155 648 9786 7 adressé à son domicile du 82 rue Diderot à Vincennes (94300) que ce courrier a été distribué le 19 mai 2023 ainsi qu’il ressort de la mention manuscrite « 19/5/23 » figurant dans la case « Distribué le » ainsi que de la signature du destinataire. De plus, la décision « 48 SI » contenait mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que M. A… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 19 juillet 2023 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, si les requêtes susvisées n’ont été enregistrées que les 27 et 28 septembre 2023, en revanche elles ont été précédées d’un recours gracieux -improprement qualifié de recours administratif préalable obligatoire- dont il a été accusé réception le 29 mai 2023, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 29 juillet 2023 du silence gardé par le ministre sur ce recours gracieux. Par suite, les requêtes enregistrées les 27 et 28 septembre 2023, ne sont pas tardives. Il s’ensuit que c’est à tort que le ministre de l’Intérieur oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des requêtes de M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir à l’encontre des retraits de points attaqués que les infractions contestées ne lui sont pas imputables. Il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions commises doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
7. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 2 infractions des 22 avril 2019 et 13 septembre 2020 :
8. D’une part, il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent à la situation de M. A… et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 22 avril 2019 et 13 septembre 2020 ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 2 infractions des 22 avril 2019 et 13 septembre 2020.
9. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A…, produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux 2 infractions des 22 avril 2019 et 13 septembre 2020. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 20 août 2022 :
10. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 20 août 2022 a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et a ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de cet avis d’AFM en produisant copie de l’accusé de réception de cet avis n° LP 2D 046 329 4189 faisant état d’une date de présentation au 13 décembre 2022, avant que le pli ne soit retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamé ». Par suite, l’avis d’AFM correspondant à l’infraction du 20 août 2022 est réputé avoir été notifié à M. A… le 13 décembre 2022, date de présentation du pli. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 20 août 2022.
11. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 2 infractions des 8 juillet 2020 et 3 octobre 2022 :
12. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 8 juillet 2020 et 3 octobre 2022 ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort des procès-verbaux d’infractions produit par le ministre en défense qui ne font pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, deux avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par le requérant de ces 2 avis d’AFM, il résulte toutefois de ce qui a été développé au point 10 que le requérant a bien été destinataire d’un avis d’AFM correspondant à l’infraction du 20 août 2022. Par suite, les 2 avis d’AFM correspondant aux 2 infractions des 8 juillet 2020 et 3 octobre 2022, qui encadrent celle du 20 août 2022, doivent, faute d’élément apporté par le requérant, être regardées comme lui ayant été régulièrement notifiés. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 2 infractions des 8 juillet 2020 et 3 octobre 2022.
13. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que ces 2 infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
14. Il résulte de ce qui précède que le capital de points de M. A… s’établit à 0 (12 – 14 = -2 points, soit un solde nul). Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 5 mai 2023 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans les requêtes de M. A… doivent toutes être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les six requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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