Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 mai 2026, n° 2600506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 janvier 2026, N° 2516766 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2516766 du 14 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête et le mémoire enregistrés les 14 novembre et 3 décembre 2025, présentés par M. B… A….
Par cette requête et ce mémoire, M. A…, représenté par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et la décision interdisant le retour sur le territoire français :
elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Marmier,
les observations de Me Bocquel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, qui déclare être entré en France en 2014, demande l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut, ou de son activité professionnelle. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… soutient résider depuis plus de dix ans en France où séjournent également un frère, deux cousines et deux cousins. Toutefois, par les pièces qu’il produit, en particulier les déclarations d’impôt sur le revenu et les cartes d’aide médicale d’Etat, qui ont une portée déclarative, l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour en France au cours duquel il n’a pas sollicité de titre de séjour. Les attestations de ses proches permettent au mieux d’établir qu’il est présent en France depuis seulement quatre ans. S’il justifie travailler en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2022, cette activité professionnelle demeure récente. Enfin, il est célibataire et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, selon ses propres déclarations, ses deux enfants. Dans ces conditions, la décision ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été rappelé aux points précédents que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’appui de sa demande d’annulation de la décision fixant le pays de destination et de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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