Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2026, n° 2417687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2024 et 1er septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Essono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour présentée le 28 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 27 février 2025 au 26 février 2027, a été délivrée à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à l’intéressée une carte de séjour pluriannuelle. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 février 2026.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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