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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2025, n° 2501546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501546 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 novembre 2024, N° 2411876 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n°2411876 du 22 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de cette ordonnance, une date de convocation à M. C B afin de lui remettre le document de voyage sollicité ou tout autre document pouvant en tenir lieu et ayant les mêmes propriétés.
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Schoellkopf demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance du juge des référés n° 2411876 du 22 novembre 2024 en assortissant l’injonction prononcée d’un délai d’exécution de dix jours et d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’ordonnance n°2411876 du 22 novembre 2024 n’a pas été exécutée ;
— il se trouve privé de sa liberté de circulation et ne peut pas voyager pour rendre visite à sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré au requérant un titre de voyage le 6 février 2025.
Un mémoire présenté par M. C B a été enregistré le 17 février 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » et aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles
L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l’intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d’ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête
M. C B s’est vu remettre un titre de voyage le 6 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par
M. C B.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C B de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par M. C B aux fins d’injonctions sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. C B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 10 mars 2025.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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