Désistement 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 févr. 2026, n° 2402378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2402378, le syndicat intercommunal scolaire à vocation unique dénommé « La Marelle », représenté par Me Polèse-Person, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Rabot Dutilleul Construction à lui verser la somme de 37 835,36 euros en réparation du préjudice matériel subi et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, sommes assorties des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire pour le tout ;
3°) de mettre à la charge de la société Rabot Dutilleul Construction les frais d’expertise, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société Rabot Dutilleul Construction qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, le syndicat intercommunal scolaire à vocation unique dénommé « La Marelle » déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu :
- l’ordonnance n° 1800193-1801965-1802081-1903335-2000852-9 du 7 octobre 2020 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 18 582,72 euros toutes taxes comprises ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Léa Philis, première conseillère, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ».
Le syndicat intercommunal scolaire « La Marelle » déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les dépens :
Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 18 582,72 euros toutes taxes comprises, par une ordonnance du 7 octobre 2020, sont mis définitivement à la charge du syndicat intercommunal scolaire « La Marelle ».
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action du syndicat intercommunal scolaire « La Marelle » tendant à la réparation des désordres constatés dans le cadre de l’exécution du marché de travaux de construction modulaire d’un pôle intercommunal (scolaire premier cycle – périscolaire – culturel – sportif).
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 18 582,72 euros toutes taxes comprises sont mis définitivement à la charge du syndicat intercommunal scolaire « La Marelle ».
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal scolaire « La Marelle » et à la société Rabot Dutilleul Construction.
Fait à Nancy, le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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