Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 19 juin 2025, n° 2406710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
M. C soutient que :
— il ne peut retourner dans son pays d’origine car il y encourt des risques pour sa vie, ses adversaires étant à sa recherche et la situation actuelle du Pakistan n’étant pas stable ;
— depuis son entrée en France, il a toujours souhaité s’intégrer et respecter la loi ; il souhaite mener une vie paisible et reconstruire sa vie en France.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C a été constatée par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, en cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Wantou, représentant M. C, absent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en faisant plus particulièrement valoir que M. C réside en France depuis 2022 et qu’il encourt des risques contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais, déclare avoir déposé une première demande d’asile, que les autorités italiennes ont accepté de reprendre en charge le 29 mars 2022 et avoir en conséquence fait l’objet d’une décision de transfert de la part du préfet du Val-de-Marne. N’ayant pas souhaité retourner en Italie, il a pu, selon ses déclarations, déposer une nouvelle demande d’asile en France, qui a toutefois été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 10 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. M. C fait valoir que depuis son entrée en France, il a toujours souhaité s’intégrer et respecter la loi et qu’il souhaite mener une vie paisible et reconstruire sa vie en France. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision sur ses conditions de séjour en France, sur les liens familiaux qui s’y trouveraient, sur les liens personnels ou professionnels qu’il a pu tisser depuis son entrée sur le territoire français. Il n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine et ne fait état d’aucun élément qui ferait obstacle à ce qu’il puisse quitter la France. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
3. Si M. C soutient qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine où sa vie et sa liberté seraient menacées, il n’apporte aucune précision ni aucun élément à l’appui de ces allégations, alors qu’il indique que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La présidente,
Signé : C. ALa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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