Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mai 2025, n° 2406297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406297 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 14 mars 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le
24 février 2024, M. A D, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. D a été maintenu sous attestation de prolongation valable jusqu’au 3 août 2025, en attendant la délivrance d’une carte de résident mise en fabrication et valable du 26 avril 2025 jusqu’au 25 avril 2035.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a mis en fabrication la carte de résident valable du 26 avril 2025 jusqu’au 25 avril 2035, sollicitée par le requérant et lui a délivré, dans l’attente de la délivrance de cette carte, une attestation de prolongation valable jusqu’au 3 août 2025. Par suite, la requête de M. D est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 450 euros à Me B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. D une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 550 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de M. D à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. D.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 450 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à M. D une somme de 550 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au préfet de police et à Me B.
Fait à Paris, le 14 mai 2025.
La vice-présidente la 3ème section
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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