Rejet 17 décembre 2024
Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2204086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 63 750 euros augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la réception de la demande préalable par la préfecture du Nord le 21 janvier 2022 en réparation des préjudices subis du fait du refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’illégalité entachant la décision du préfet du Nord lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a subi un préjudice financier en lien direct avec cette faute qu’il évalue à la somme de 33 750 euros ;
— il a subi des troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral en lien direct avec cette faute, qu’il évalue à la somme de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’a pas commis de faute, que les préjudices ne sont pas démontrés pas plus que le lien de causalité avec la faute alléguée.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 2 mai 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du tribunal administratif de Lille n° 2007085 en date du 20 octobre 2020.
Vu :
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 20 août 1975 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France en 2006. Il a été muni d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans valable du 25 juillet 2007 au 24 juillet 2017 en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. M. A a été naturalisé Français par un décret du 3 novembre 2016, qui a été rapporté par un décret du 25 janvier 2019. L’intéressé a alors restitué sa carte nationale d’identité et son passeport et a été muni, le 12 juillet 2019, d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 11 octobre 2019, régulièrement renouvelé, ne l’autorisant pas à travailler. Par un courrier électronique en date du 20 mai 2020, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, que le préfet a implicitement rejeté. Le tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance de référé en date du 20 octobre 2020, suspendu cette décision et a notamment enjoint le préfet du Nord à procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler. Le 22 janvier 2021, le préfet du Nord a délivré à M. A un certificat de résidence algérien de dix ans. M. A a saisi le préfet du Nord d’une demande indemnitaire, reçue le 21 janvier 2022, que celui-ci a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 63 750 euros au titre des préjudices subis du fait du refus illégal du préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien avant le 22 janvier 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
3. D’autre part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention » étudiant » ;/ g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; "
4. Il résulte de l’instruction que M. A, rentré en France en 2006, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 25 juillet 2007 au 24 juillet 2017 en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, rendu caduc par la naturalisation française de l’intéressé par décret le 3 novembre 2016. M. A n’en a ainsi pas demandé le renouvellement par le seul fait de l’acquisition de la nationalité française, de telle sorte que lorsque le décret du 3 novembre 2016 a été rapporté sur avis conforme du Conseil d’Etat le 25 janvier 2019, sa demande de certificat de résidence algérien adressée par courrier électronique le 20 mai 2022 ne pouvait pas être interprétée comme une première demande mais comme une demande de renouvellement. Le silence gardé par le préfet du Nord a fait naître une décision implicite de rejet le 20 septembre 2020, au terme du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Or, étant donné que M. A vivait depuis plus de dix ans en situation régulière en France et qu’il était le père d’un enfant français né le 22 février 2007, sur lequel il exerçait l’autorité parentale, ce qui n’est pas contesté en défense, le préfet du Nord ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées, rejeter sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’illégalité de la décision implicite du préfet du Nord de rejet de sa demande de titre de séjour de dix ans constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la réparation :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le refus illégal de délivrance d’un titre de séjour à M. A opposé par le préfet du Nord le 20 septembre 2020 a eu pour conséquence, pour l’intéressé, une situation de précarité matérielle et administrative pendant une période de quatre mois jusqu’à la délivrance d’un récépissé de certificat de résidence algérien l’autorisant à travailler, qu’il documente par la production de diverses lettres de relance et d’impayés de factures d’assurances et d’électricité, des échanges avec l’administration fiscale, ainsi que par des attestations de proches qui déclarent lui avoir prêté un total de 3 000 euros durant cette période alors que le requérant n’avait plus accès à l’emploi et aux aides sociales, et qu’il est père d’un enfant. Il fournit également une attestation en date du 11 octobre 2021 de son médecin traitant qui établit que M. A a présenté entre juillet 2019 et décembre 2020 un état d’anxiété sévère avec également un état dépressif correspondant, selon l’intéressé, notamment à l’absence d’autorisation de travail. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence et du préjudice moral subis par M. A entre le 20 septembre 2020 et le 22 janvier 2021, date de la délivrance de son titre de séjour, en les évaluant à la somme de 500 euros.
6. En second lieu, M. A demande à être indemnisé de la perte de revenus que lui aurait procuré le contrat de travail qu’il aurait eu selon lui une chance sérieuse d’obtenir si le préfet du Nord lui avait délivré le certificat de résidence algérien demandé. Il résulte de l’instruction que M. A travaillait dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 mai 2016 avec la société Guisnel en tant que chauffeur, qui a été rompu le 29 juillet 2019 au seul motif de la perte du droit au séjour de l’intéressé. Alors que la légalité de la première décision du préfet du Nord en date du 12 juillet 2019 de ne lui délivrer qu’un récépissé de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler n’est pas contestée dans la présente instance, le requérant est seulement fondé à soutenir qu’il a été privé, en raison de la faute de l’administration, d’une chance sérieuse de retrouver un emploi et que le préjudice financier qu’il a subi présente un caractère direct et certain avec l’illégalité commise à compter du 20 septembre 2020, date du rejet implicite du préfet du Nord de sa demande de certificat de résidence algérien et jusqu’à la délivrance de son titre de séjour le 22 janvier 2021, soit une période de quatre mois. Eu égard à l’emploi précédemment exercé, à son niveau de rémunération et à la durée de la période en cause, il sera fait une juste appréciation de cette perte de chance de percevoir un revenu sur cette période en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A une somme totale de 5 500 euros en réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne les intérêts :
8. M. A a droit, ainsi qu’il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 500 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable par le préfet du Nord, soit le 21 janvier 2022.
Sur les dépens :
9. Aucun dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, n’a été exposé dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par le M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berthe, conseil de M. A, renonce au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berthe de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022.
Article 2 : L’Etat versera à Me Berthe, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Berthe.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-46 du 25 janvier 2019
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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