Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 31 janv. 2025, n° 2500145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Pau sous le n°2500145, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé au tribunal administratif de Pau le jugement de la requête de M. C D.
Par cette requête enregistrée le 14 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2500225 et un mémoire en complément de pièces, enregistré le 16 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Démourant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à venir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’État, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 et de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 et de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet des Hautes-Pyrénées ne motive pas le risque de fuite ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet des Hautes Pyrénées n’a pas tenu compte des critères énoncés par le jugement n° 1702590 du tribunal administratif de Toulouse du 12 juin 2017 au point 23.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant libyen, est entré en France au cours de l’année 2014 selon ses déclarations. Par arrêté du 12 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à M. D de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 12 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à M. B, sous-préfet d’Argelès-Gazost et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, correspondances, documents, au cours des permanences qu’il sera amené à effectuer au niveau départemental, notamment les mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B n’aurait pas assuré une telle permanence. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
4. La décision attaquée se fonde sur ce que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il n’entre dans aucun des cas d’attribution d’un titre de séjour de plein doit, qu’il ne se prévaut d’aucun lien personnel et familiaux en France dès lors qu’il est célibataire, sans enfant, sans activité professionnelle, et qu’il ne justifie d’aucune intégration alors qu’il est défavorablement connu des services de police et n’a jamais cherché à régulariser sa situation depuis plus de dix ans. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
7. Toutefois, d’une part, lorsque le préfet fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. D’autre part, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l’adoption par l’autorité administrative nationale compétente d’une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l’assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité.
9. S’il n’est pas établi que M. D a été informé de ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre, il ne ressort, d’abord, pas des pièces du dossier que celui-ci aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée notamment lors de son audition par les services de police le 11 janvier 2025, ni qu’il aurait été empêché de recourir à l’assistance d’un conseil juridique. Le requérant, qui se borne à invoquer la méconnaissance de son droit à être entendu, dans les conditions garanties par le droit de l’Union européenne, ne fait valoir, dans la présente instance, aucun élément tenant à sa situation personnelle qui, s’il avait été communiqué en temps utile à l’administration, aurait été de nature à faire obstacle à cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, si M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, il n’étaye toutefois ce moyen d’aucune précision de droit et de fait permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. () ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. « . Aux termes de l’article L.613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
12. La décision attaquée se fonde sur ce que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, ne justifie d’aucune résidence effective et permanente sur le territoire, ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et souhaiter demeurer en France. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision est suffisamment motivée en fait.
13. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
15. La décision attaquée vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. D n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des traitements visés à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’hypothèse d’un renvoi dans son pays d’origine. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
16. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. La décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que, quand bien même M. D déclare être présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, il se déclare seul et sans enfant à charge, sur ce qu’il ne justifie d’aucun logement propre ni de ressources personnelles, sur ce qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation en France, sur ce qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans, alors qu’il en est dépourvu en France et sur ce que le prononcé d’une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois sur le territoire national ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener sa vie privée et familiale. Si elle n’invoque pas de précédente mesure d’éloignement dès lors qu’il n’y en n’a pas eu, ni de menace à l’ordre public, elle relève toutefois que M. D est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de recel de bien provenant d’un vol le 1er octobre 2014, de vol avec destruction ou dégradation le 29 octobre 2021 et pour dégradation de bien privé le 11 janvier 2025. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L.613-2 du même code et atteste de l’examen particulier et de la prise en compte de sa situation personnelle et familiale.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D.
21. En dernier lieu, le requérant ne conteste pas l’exactitude des motifs exposés au point 19. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées au point 17 des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
24. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
25. M. D ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
26. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
27. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’admission de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné
F. A
La greffière
A. STRZALKOWSKALa République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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