Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2026, n° 2501690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la caisse des allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 3 905,10 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient qu’elle se trouve en situation de précarité économique et financière qui ne lui permet pas de rembourser cette dette de prime d’activité qui résulte d’une erreur déclarative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
En application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 30 avril 2026 à 18 heures pour permettre la communication de justificatifs actualisés des ressources et charges de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui était bénéficiaire de la prime d’activité depuis le mois de novembre 2018, versée par la caisse d’allocations familiales du Rhône, a fait l’objet d’une vérification de ses ressources et de sa situation personnelle, au cours du mois de décembre 2023, pour la période de décembre 2021 à décembre 2022. Après avoir réintégré en base les ressources perçues au titre d’une pension de réversion de son défunt mari, non déclarée en tant que telle par l’allocataire, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié, par un courrier en date du 4 juin 2024 un indu de prime d’activité pour la période de juillet 2022 à mai 2024 d’un montant de 3905,10 euros. Mme A…, qui n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, en a demandé la remise gracieuse le 22 juin 2024. Toutefois, par une décision du 6 janvier 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône, après avoir saisi la commission de recours amiable, a rejeté sa demande de remise de dette de prime d’activité. Eu égard à ses écritures, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 6 janvier 2025 et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
En outre, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu est lié à la rectification des ressources du foyer de Mme A… consécutive à la prise en compte d’une pension de réversion. La bonne foi de Mme A… n’est pas contestée. Compte tenu de ses ressources et charges, Mme A… justifie être placée dans une situation de précarité. Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité à hauteur de 75 % du montant dû, soit 2 929,10 euros, en laissant à la charge de l’intéressée la somme de 976 euros, et d’annuler, dans cette mesure, la décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 6 janvier 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 janvier 2025 de la caisse d’allocations familiales du Rhône est annulée en ce qu’elle rejette partielle la demande de remise gracieuse de Mme A….
Article 2 : Il est accordé à Mme A… une remise partielle de sa dette de prime d’activité pour un montant de 2 929,10 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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