Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 sept. 2025, n° 2505393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 mai 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires qu’elle a formés contre les décisions refusant de lui délivrer le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la prestation de compensation du handicap et une aide humaine mutualisé pour son fils mineur ;
2°) d’annuler les décisions du 3 juin 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires qu’elle a formés contre les décisions refusant d’attribuer à son fils mineur une aide au transport scolaire et la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » ou « invalidité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ;/ b) Si les besoins de compensation () de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du I° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5°du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. ». En vertu de l’article L. 241-3 du même code, la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées » et aux termes du V bis du même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « . Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. ».
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité », de la prestation de compensation du handicap, du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à une aide au transport scolaire. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A portant sur ces aides, il y a lieu par suite, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (). ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () » et selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ».
6. Il y a lieu, dès lors, de transmettre les conclusions de la requête de Mme A, en application du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
F. Roman
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