Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2024, n° 2431750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431750 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 octobre 2024 des chefs de cour près la cour d’appel de Paris rejetant son recours hiérarchique du 5 juillet 2024 dirigé contre la décision du
7 mai 2024 des mêmes autorités rapportant la notification du 27 février 2018 de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise en groupe 1 et lui notifiant rétroactivement un classement en groupe 2, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2431749 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Par la présente requête, Mme A, adjointe administrative principale affectée au parquet du tribunal judiciaire de Paris au juge des référés, demande, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 octobre 2024 des chefs de cour près la cour d’appel de Paris rejetant son recours hiérarchique du 5 juillet 2024 dirigé contre leur décision du 7 mai 2024 rapportant la notification du 27 février 2018 de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise en groupe 1 et lui notifiant rétroactivement un classement en groupe 2.
3. En ce qui concerne l’urgence, Mme A n’invoque pas de conséquences financières de la décision attaquée et expose même qu’elle n’en aura pas, mais invoque les conséquences de cette décision, qui ne la qualifie plus comme faisant fonctions de greffier, quant à ses perspectives de carrière et en particulier s’agissant d’une opération exceptionnelle de promotion interne dans le corps des greffiers des services judiciaires au titre des années 2024 à 2026. Toutefois, en faisant valoir que les candidatures sont à finaliser pour le 6 décembre 2024 au plus tard et que les opérations de gestion seront ensuite organisées par la chancellerie en vue d’une publication de la d’aptitude au plus tard le 31 décembre 2024, la requérante ne permet pas, en saisissant le juge des référés le 30 novembre 2024, de statuer en temps utile sur sa demande. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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