Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mai 2025, n° 2504561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504561 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu
— la décision attaquée
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne « Habitat 77 » a lancé une consultation sous la forme d’une procédure adaptée en application de l’article R.2123-1 du code de la commande publique pour la passation d’un accord-cadre relatif à des « travaux d’entretien courant en calfeutrement des joints et traitement des façades ». L’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication le 5 aout 2024. La date de remise des offres a été fixée au 7 octobre 2024. Ce marché était divisé en deux lots géographiques : – Lot n°1 – territoire nord constitué du territoire de Gondoire Pays de France, du territoire Paris Vallée de la Marne et du territoire du Pays de la Brie ; – Lot n°2 – territoire sud constitué du territoire du Gâtinais Seine et Loing, du territoire Melun Val de Seine et du territoire de Sénart. Il s’agissait d’un accord-cadre à bons de commande multi-attributaire avec deux titulaires par lot. La durée de l’accord-cadre a été fixée à quatre ans ferme. La société « Plital Construction – Roger Moureu », entreprise spécialisée notamment dans le traitement des façades, a candidaté aux deux lots de cette consultation. Une négociation a été menée par l’acheteur avec les trois entreprises candidates, mais elle s’est vu notifier le rejet de ses offres pour les lots n°1 et 2 par un courrier daté du 27 mars 2025, reçu le 28 mars suivant. Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de l’attribution de ce marché.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ()./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, la société « Plital Construction – Roger Moureu » a déclaré se désister de sa requête, les actes d’engagement ayant été signés avec les entreprises attributaires du marché avant l’introduction de la requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société « Plital Construction – Roger Moureu » du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Plital Construction – Roger Moureu » et à l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne « Habitat 77 ».
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404561
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