Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2303416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 4 décembre 2023, M. A Dubreil Jardin demande au tribunal d’annuler la délibération n° CM23.6.095/7.10 du 1er juin 2023 par laquelle le conseil municipal de Maen Roch a décidé d’allouer une subvention à l’Association Sportive Briçoise (ASB), « dans la limite du montant de la location de l’espace Adonis ».
Il soutient que :
— le vote de la délibération est irrégulier dès lors que des votes différents ont eu lieu ;
— des élus ont modifié leur vote sous la pression du bureau municipal ;
— les abstentions n’ont pas été comptabilisées lors des premiers votes ;
— les élus d’opposition subissent diverses attaques de déstabilisation de la part du maire et de son équipe depuis le début du mandat, les ayant amenés à déposer une main courante et une plainte en gendarmerie ;
— l’élue qui se tient à gauche du maire incite fortement les élus à suivre l’orientation prise par le bureau communal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la commune de Maen Roch conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
— et les explications de M. Dubreil Jardin.
Considérant ce qui suit :
1. L’Association Sportive Briçoise (ASB), club de basket-ball de la commune de Maen Roch (Ille-et-Vilaine), n’ayant pu utiliser la salle municipale de l’espace Adonis pour organiser son repas annuel traditionnel, a dû procéder à la location de la salle des fêtes de la commune voisine de Saint-Marc-le-Blanc, pour un coût de 530 euros. Elle a alors sollicité de la commune de Maen Roch l’allocation d’une subvention exceptionnelle d’accompagnement, qui a été votée lors du conseil municipal du 1er juin 2023, à hauteur de 343 euros, soit le coût que réclame la commune à une association pour la location de la salle des fêtes, hors première utilisation qui est gratuite. M. Dubreil Jardin, conseiller d’opposition, demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « () / Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés () ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la retranscription des débats de la séance du 1er juin 2023, que le maire a soumis au conseil municipal la délibération inscrite au point 7 de l’ordre du jour intitulée « Associations : subventions exceptionnelles » et numérotée CM23.06.095/7.10, de la manière suivante : « Il existe deux propositions, la solution n° 1 fléchée par le bureau municipal qui consiste à s’aligner sur nos tarifs, soit 343 euros et la solution n° 2 qui consiste à s’approcher du coût réel, soit 530 euros. Qui est pour le choix n° 1 : participation à hauteur de 343 euros : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 »/ .. / « On est d’accord. Levez bien les mains » /[nouveau comptage] « 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1414 » qui est pour la solution à 530 euros ' 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1212 (avec les miens), 13. Bon « / » Tout le monde a voté, on recommence, ça peut durer longtemps, qui est favorable pour 343 euros ' 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, qui est favorable pour 530 euros ' 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 il manque ' Véro a pas voté ' Tu t’abstiens ' OK ".
4. Si la retranscription vidéo de la séance, focalisée pour cette délibération en totalité sur une seule personne, ne permet pas de visualiser qui a formellement levé la main, il ressort de son exploitation que le maire de la commune a dû s’y reprendre à trois fois pour compter les votes incluant les pouvoirs, les élus n’ayant visiblement pas tous levé la main lors du premier comptage qui n’a porté que sur la solution n° 1, le maire préférant procéder à deux nouveaux comptages des mains levées, afin de s’assurer des votes de chacun, pour arriver au final, par deux fois, à une majorité pour la solution n° 1 (14 voix /13 puis 15 voix /13, plus une abstention) et ce sans remarque ou opposition des membres du conseil. Les conseillers municipaux ont ainsi clairement exprimé leur choix sur les deux solutions qui leur étaient soumises en préférant majoritairement la solution n° 1, sans qu’il puisse être établi que le vote de certains élus ait été modifié sous la pression du bureau municipal, ni par Mme B, assise à la gauche du maire, que l’on ne voit au demeurant pas sur la vidéo.
5. Alors que la circonstance que des élus d’opposition ont déposé une main-courante dans les services de la gendarmerie contre le maire et son équipe municipale est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales doit par suite être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération litigieuse doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Dubreil Jardin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Dubreil Jardin et à la commune de Maen Roch.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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