Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2602594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026 M. B… C…, représenté par Me Febbraro, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté d’expulsion en date du 24 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, au vu d’une demande de routing et la programmation d’un vol d’éloignement le 6 mars 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et professionnelle ;
il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’urgence n’est pas établie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été enregistrée le 3 mars 2026 pour M. C…, par Me Febbraro.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistré sous le n° 2602010 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 mars 2026, tenue en présence de Mme D… ont été entendus :
- le rapport de M. Salvage,
- les observations de Me Febbraro, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui persiste dans ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au juge des référés de suspendre les effets de l’exécution de l’arrêté d’expulsion en date du 24 décembre 2025 ;
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C…, et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu des pièces du dossier, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par M. C…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.
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