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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 déc. 2025, n° 2502578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de lui accorder un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an est insuffisamment motivée au regard de l’absence de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté du 4 décembre 2025, notifié le 5 décembre suivant, par lequel le préfet de l’Aube a décidé de prolonger l’assignation à résidence de M. B… dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
- et les observations de M. B…, assisté d’une interprète en langue arménienne.
Le préfet de l’Aube n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 11 juin 1979, déclare être entré en France le 20 février 2023. En mars 2023, il a sollicité l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 9 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 8 novembre 2023. Le 16 avril 2025, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de l’Aube a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté. Dès lors que le préfet de l’Aube a par ailleurs porté à la connaissance du tribunal son arrêté du 4 décembre 2025 portant assignation à résidence de M. B… sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au magistrat désigné de statuer sur ces conclusions de M. B… selon la procédure prévue par les dispositions du chapitre II du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B… comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier par le préfet de l’Aube. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent en France depuis seulement un peu plus de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Il n’a pas d’enfant à charge et justifie seulement, au titre de son insertion sociale, d’avoir noué quelques relations amicales en France durant ce temps de présence. Enfin, s’il est marié depuis le 22 mars 2025 avec une compatriote arménienne qu’il a rencontrée en France, cette union est très récente à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5.
Enfin, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. B… doit également être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… ne démontre pas l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de cette décision priverait de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
En premier lieu, la décision en litige comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère stéréotypé ou insuffisant. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision ne doit pas nécessairement comporter une motivation spécifique concernant l’absence de circonstances humanitaires. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est présent en France, à la date de l’arrêté attaqué, que depuis un peu plus de deux ans, que s’il s’est marié dans ce pays avec une compatriote, ce mariage est également très récent, et qu’au titre de son insertion sociale en France il ne justifie que d’y avoir noué quelques relations amicales. En outre, il a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du 19 septembre 2023 qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de l’Aube n’a pas fait une inexacte application des dispositions reprises au point 13 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. RIFFLARD
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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