Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2025, n° 2500186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Youchenko, demande au juge des référés de :
1°) à titre principal, de liquider l’astreinte prononcée par ordonnance n° 2413390 du 26 décembre 2024 par laquelle le juge des référés a, ayant enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge son hébergement et son alimentation ainsi que ceux de son enfant, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard s’il n’est pas justifié de son exécution dans ce délai, majorée à 250 euros pour la période du 27 décembre 2024 au 8 janvier 2025, voire au jour de la tenue de l’audience, correspondant à une somme globale à parfaire de 3 250 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de liquider cette astreinte prononcée par ordonnance n° 2413390 du 26 décembre 2024 précitée, voire au jour de la tenue de l’audience à la somme de 200 euros par jour de retard pour la même période, correspondant à la somme à parfaire de 2 300 euros ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de la liquider au taux qu’il plaira au juge pour la période considérée ;
4°) d’ordonner que la somme due au titre de l’astreinte soit versée sur le sous-compte client ouvert au nom de la requérante par son conseil ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le département des Bouches-Rhône n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2413390 du 26 décembre 2024 alors que la requérante mineure, isolée, jeune mère est actuellement hospitalisée.
Par mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet.
Il fait valoir que toutes les démarches ont été réalisées afin de mettre en œuvre l’ordonnance n° 2413390 du 26 décembre 2024, demeurées à ce jour vaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 janvier 2025, à 11 heures, en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Youchenko, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et expose que celle-ci est hospitalisée avec son enfant à l’hôpital de la Conception à Marseille et rappelle que la prise en charge ne peut être réduite à leur hébergement alors que la jeune femme, mineure est isolée et rencontre des difficultés de langue ; elle indique que, lors de l’audience qui s’est tenue hier, le juge des enfants était saisi de la prolongation du placement de l’intéressée et qu’elle a, par ailleurs, sollicité la désignation d’un administrateur ad hoc.
— la représentante du département des Bouches-du-Rhône qui reprend ses écritures sur l’ensemble des démarches menées qui se poursuivent, en vain.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, se disant être née en 2009, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés de liquider l’astreinte prononcée par ordonnance n° 2413390 du juge des référés du 26 décembre 2024.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 911-6 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. () ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui.
4. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
5. Par ordonnance n° 2413390 du 26 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, d’une part, enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge l’hébergement et l’alimentation de Mme B et de son nourrisson né le 20 décembre 2024 et de pourvoir à l’ensemble de ses besoins, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard s’il n’est pas justifié de son exécution dans ce délai.
6. L’ordonnance précitée a été notifiée au département des Bouches-du-Rhône le 26 décembre 2024. A la date de la présente ordonnance, il n’avait pas communiqué d’initiative au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision précitée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction néanmoins que le département a mené des démarches dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et auprès d’un centre d’accueil de Normandie afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance précitée et ainsi l’hébergement de la jeune mère et son enfant, en vain. Cependant, ces seules circonstances ne peuvent être regardées comme justifiant l’exécution de l’ordonnance n° 2413390 du 26 décembre 2024. Au surplus, compte tenu de la prise en charge globale qui doit être assurée à la mère accompagnée de son enfant, ces démarches ne font pas obstacle à ce que la collectivité pourvoit à l’ensemble des besoins de la jeune femme, se disant mineure, isolée et présentant des difficultés pour communiquer, notamment en matière de santé, de sécurité, d’éducation afin d’assurer son développement physique, affectif, intellectuel et social. Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période de 15 jours précitée, en la minorant et de fixer son montant à la somme de 2 500 euros.
7. De plus, la qualité de mineur non émancipé de la requérante ne fait pas obstacle à la liquidation de l’astreinte à son profit. Toutefois, le versement des sommes en cause, par le département des Bouches-du-Rhône, ne pourra se faire que sur un compte bancaire qui aura été ouvert, au nom de la requérante, par ses parents, si ceux-ci sont en mesure et en capacité de le faire ou, à défaut, par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en qualité de bénéficiaire d’une délégation de l’autorité parentale ou en qualité de tuteur, ou encore, le cas échéant, par un administrateur ad hoc. Il y a lieu à ce titre de rappeler qu’il appartient au département des Bouches-du-Rhône, à qui la requérante a été confiée par le juge des enfants, de saisir le juge aux affaires familiales, par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire de Marseille ou au procureur de la République près ce même tribunal, aux fins de se voir déléguer tout ou partie de l’autorité parentale sur la requérante, après avis du juge des enfants, sur le fondement de l’article 377 du code civil, ou de se voir désigner comme tuteur, conformément à l’article 391 de ce même code. Saisi en ce sens par le département, la requérante ou d’office, ce même juge pourra éventuellement procéder à la désignation d’un administrateur ad hoc. Le cas échéant, en l’absence même de délégation de l’autorité parentale ou d’ouverture de la tutelle, une demande d’autorisation d’ouverture d’un compte bloqué, sur lequel l’astreinte serait versée, pourrait être faite, auprès du juge des enfants, par le département des Bouches-du-Rhône. En tout état de cause, l’astreinte sera versée à la requérante au plus tard à sa majorité. Lors de l’audience, le conseil de Mme B qui est dépourvue de tout acte d’état civil a confirmé avoir saisi le procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille à fin de désignation d’un administrateur ad hoc.
8. Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner que la somme de 2 500 euros due par le département des Bouches-du-Rhône soit versée sur le sous-compte ouvert au nom de la requérante sur le compte client Carpa de son conseil.
9. Dès lors que Mme B a été explicitement admise au bénéfice par l’ordonnance de référé n° 2413390 du 26 décembre 2024 précitée, dont la présente instance en liquidation d’astreinte n’est que le prolongement procédural afin d’en régler les difficultés d’exécution, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n ° 2413390 du 26 décembre 2024, la somme de 2 500 (deux mille cinq cent cinquante) euros à Mme A B.
Article 2 : Cette somme devra être déposée sur le compte client Carpa ouvert au nom de la requérante par son conseil Me Youchenko.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département des Bouches-du-Rhône et à Me Marlène Youchenko.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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