Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2513788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme C… B…, conteste devant le tribunal la facture d’un montant de 5 977,58 euros qui a été émise le 3 juillet 2025 par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Mathurin Fouquet pour l’admission dans l’établissement de son père.
Elle soutient qu’aucun contrat n’a été signé et que des manquements et un manque de professionnalisme ont été constatés dans la prise en charge de son père au sein de cet établissement.
La requête a été communiquée à l’EPHAD Mathurin Fouquet, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme C… B… conteste la facture d’un montant de 5 977,58 euros qui a été émise le 3 juillet 2025 par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Mathurin Fouquet pour l’admission dans l’établissement de son père, A… B…, entre le 23 avril 2025 et la date de son décès, le 9 juillet 2025. Au soutien de cette demande, la requérante se borne à faire valoir qu’aucun contrat n’a été signé à ce titre et que des manquements ont été constatés dans la prise en charge de son père au sein de cet établissement. De telles circonstances, à les supposer établies, n’ont pas d’incidence sur le bienfondé de la créance qui lui est réclamée, et sont ainsi inopérantes. Dès lors que le délai de recours ouvert contre l’acte litigieux est expiré à la date de la présente ordonnance, la requête de Mme B… doit en conséquence être rejetée en application des dispositions du 7° précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Mathurin Fouquet.
Le vice-président,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne à la ministre la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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