Annulation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 5 févr. 2026, n° 2312209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 17 avril 2024, Mme B… A…, ayant pour avocat Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul compte tenu des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 10 janvier 2014, 1er mai 2014, 31 mars 2015, 18 juin 2015, 11 janvier 2016, 4 février 2016, 9 avril 2016, 24 février 2017, 16 janvier 2018, 14 mai 2018, 17 juin 2018, 28 juin 2020, 19 janvier 2023 et 25 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient qu’elle n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l’infraction commise le 19 janvier 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par Mme A… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… conteste la décision référencée « 48 SI » du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, en excipant de l’illégalité de la décision portant retrait de 4 point consécutive à l’infraction au code de la route en date du 19 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de notification :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification du retrait, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité de l’infraction :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
6. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 19 janvier 2023 (4 points), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge, a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 16 avril 2023. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction est établie, dans la mesure où Mme A… ne soutient pas avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
8. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
9. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’infraction constatée le 19 janvier 2023 (4 points), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge, a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 16 avril 2023, d’autre part, que cette amende forfaitaire majorée afférente a certes été payée le 31 octobre 2023 à hauteur de 375 euros. Toutefois, il résulte également de l’instruction que la somme de 375 euros avait été bloquée le 29 septembre 2023 par saisie administrative à tiers détenteur sur le compte bancaire de la requérante. Dans ces conditions, compte tenu de la concordance des montants et des dates, Mme A… établit que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé. En outre, il ressort du relevé intégral d’information de l’intéressée qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion d’une infraction de même nature et suffisamment récente que l’infraction en cause du 19 janvier 2023.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en ce qui concerne l’infraction du 19 janvier 2023 (4 points), doit être accueilli. Il suit de là que Mme A… est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant retrait de 4 points consécutive à cette infraction du 19 janvier 2023. Par voie de conséquence, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
12. D’une part l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à Mme A… le nombre de 4 points correspondant à l’infraction constatée le 19 janvier 2023. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de Mme A… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de restituer à Mme A… son permis de conduire si son solde de points est positif.
13. D’autre part, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
14. Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte financière.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée « 48 SI » du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de Mme A… pour solde de points nul est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à Mme A… un nombre de 4 points sur le capital de points de son permis de conduire, de déterminer le nombre de points attachés au permis de conduire de Mme A… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis de conduire si son solde de points est positif, sous la réserve évoquée au point 13.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Manifeste
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Clôture ·
- Site ·
- Maire ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Classe supérieure ·
- Assistant ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Actes administratifs ·
- Tiré
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Espace vert ·
- Commissaire de justice ·
- Canal ·
- Publication ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Ordre
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Air ·
- Amende ·
- Voyage ·
- Transit ·
- Transporteur ·
- Document ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Ingénieur ·
- Maintenance
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- L'etat
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Information ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.