Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2605178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2026 et 23 février 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Boudjelti, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à traverser les frontières de l’espace Schengen, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour et qu’elle est, par ailleurs, caractérisée par la circonstance qu’elle doit se rendre au Cameroun pour un motif professionnel ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que son auteur est incompétent, qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme C… B… a été convoquée le 27 février 2026 à 13h00 en vue du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et s’est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, Mme C… B… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais de l’instance.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée sous le n° 2537005 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2026 en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante camerounaise, née le 24 février 1960, a été mise en possession d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 19 décembre 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 3 octobre 2025. Par une décision en date du 9 décembre 2025, le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour et l’a invité à déposer une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, elle demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer ou prendre acte d’un désistement.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, Mme C… B… s’est désistée de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Mme C… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C… B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme C… B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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