Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 nov. 2025, n° 2513924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513924 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Thiel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son emploi d’ingénieur de maintenance technico-commercial nécessite des déplacements fréquents en France et à l’étranger ; son permis de conduire est absolument nécessaire et il risque de faire l’objet d’un licenciement ; il est en début de carrière et doit faire face à des charges supplémentaires du fait de l’éloignement de son domicile de son lieu de travail ; eu égard aux infractions commises depuis l’obtention de son permis de conduire, il ne représente pas un danger particulier ;
plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : le signataire de la décision était incompétent ; l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’est pas établi que l’appareil de contrôle était homologué ; il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que rien n’exigeait la suspension du permis de conduire et que et que la durée de la suspension est disproportionnée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2506688 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui exerce les fonctions d’ingénieur de maintenance technico-commercial, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de sa notification.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressé au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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