Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2302668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 et un mémoire enregistré le 18 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Herin, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum Toulouse métropole et son assureur, la compagnie AXA France, à lui verser la somme de 25 393,86 euros assortie des intérêts à compter du 27 janvier 2023 ;
2°) de dire le jugement à intervenir opposable aux organismes sociaux ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de Toulouse métropole doit être engagée pour défaut d’entretien de la voie publique dès lors que son dommage a pour origine un défaut de fixation d’une plaque d’égout sur le terre-plein du parking situé 30 rue Saint-Charles à Castelginest ;
— elle est fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de :
o 5 880 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
o 959,26 euros au titre des pertes de revenus,
o 1 668 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
o 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
o 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 820 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
o 66,60 euros au titre de frais hospitaliers restés à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, Toulouse métropole et la compagnie d’assurance AXA France, représentées par la SELARL Thevenot et Associés, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros à leur verser à chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l’indemnisation à de plus justes proportions.
Ils font valoir que :
— ni la matérialité des faits ni le défaut d’entretien normal de la voirie ne sont établis ;
— à titre subsidiaire, la requérante ne pourrait être indemnisée qu’à hauteur de :
o 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 834 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 959,26 euros au titre de la perte de gains professionnels,
o 3 600 euros au titre des souffrances endurées,
o 500 euros au titre du préjudice esthétique,
o 800 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 533 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
o 66,60 euros au titre des frais restés à sa charge.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Roland, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum Toulouse métropole et son assureur, la compagnie AXA France, à lui verser la somme de 14 793,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 ;
2°) de condamner in solidum Toulouse métropole et son assureur, la compagnie AXA France, à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de condamner in solidum Toulouse métropole et son assureur, la compagnie AXA France, au paiement des entiers dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la responsabilité de Toulouse métropole doit être engagée en raison du défaut d’entretien de la plaque dégoût à l’origine de la chute de la requérante ;
— sa créance s’élève à la somme de 14 793,01 euros, après déduction de la franchise de 84 euros, se détaillant ainsi :
o 2 905,62 euros au titre des frais hospitaliers engagés à la clinique de l’Union,
o 2 900,22 euros au titre des frais hospitaliers engagés à la clinique de Verdaich,
o 2 129,67 euros au titre des frais médicaux,
o 275,05 euros au titre des frais pharmaceutiques,
o 199,82 euros au titre des frais d’appareillage,
o 2 000,63 euros au titre des frais de transport,
o 4 466 euros au titre des indemnités journalières.
Par une ordonnance du 5 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Une mesure d’instruction a été diligentée auprès de Mme C le 11 juin 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les pièces produites le 17 juin 2025 en réponse à cette mesure d’instruction ont été communiquées le 20 juin suivant.
Mme C a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 17 juin 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2201933 du 2 février 2023 par laquelle le juge de référés du tribunal administratif de Toulouse a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au Dr B ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-2017 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne n’était ni présente ni représentée :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Me Hérin, représentant Mme C, et celles de Me Thévenot, représentant Toulouse métropole et son assureur.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C, née 23 novembre 1994, demande la condamnation de Toulouse métropole et de son assureur, AXA France, à l’indemniser des préjudices qui seraient nés de sa chute, le 26 janvier 2021, sur le terre-plein du parking situé au 30 rue Saint-Charles à Castelginest.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
3. Mme C a déposé une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 17 juin 2025 au bureau d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, de lui accorder d’office le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de déclaration de jugement commun :
4. La CPAM de la Haute-Garonne a été appelée en la cause et a présenté des conclusions. Le présent jugement lui est donc opposable, sans qu’il soit besoin de le lui déclarer commun.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
5. La responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’entretien normal de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C a été hospitalisée à compter du 26 janvier 2021 en raison d’une fracture inter-condylienne fémorale distale du genou droit. Mme C soutient que ce dommage résulte d’une chute, le même jour en fin de journée, sur le terre-plein du parking situé au 30 rue Saint-Charles à Castelginest en raison d’une plaque métallique mal fixée qui s’est dérobée sous son pied et lui a fait perdre l’équilibre. D’une part, si, ainsi que le font valoir Toulouse métropole et son assureur, aucun observateur direct ne peut témoigner des faits, Mme C produit une attestation du directeur départemental adjoint du service d’incendie et de secours de la Haute-Garonne indiquant que les sapeurs-pompiers intervenus le 26 janvier 2021 au 30, rue Saint-Charles, ont remis en place la plaque de fer sur laquelle Mme C avait indiqué avoir chuté, afin d’éviter tout nouvel accident, outre deux témoignages concordants faisant également état de cet élément. L’ensemble de ces pièces, ainsi que les éléments médicaux versés au dossier de l’instruction, corroborent suffisamment les circonstances de l’accident telles que les décrit Mme C. La matérialité des faits et le lien de causalité entre l’ouvrage et le dommage sont ainsi établis. D’autre part, si Toulouse métropole et son assureur déclarent qu’un contrôle de l’état de la plaque métallique a été réalisé en mars 2021 et n’a pas permis de constater un défaut de stabilité, ils ne l’établissent pas. Par ailleurs, la seule circonstance qu’un défaut de stabilité de la plaque n’aurait jamais été signalé ni avant ni après l’accident de Mme C ne suffit pas à rapporter la preuve de l’entretien normal de cette plaque. Dans ces conditions, Mme C est fondée à solliciter la condamnation de Toulouse métropole et de son assureur à l’indemniser des préjudices en lien avec sa chute.
En ce qui concerne les préjudices :
7. L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme C au 20 juillet 2021. Cette date n’est pas discutée par les parties.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
8. Mme C sollicite la somme de 66,60 euros au titre de frais hospitaliers restés à sa charge. La facture dont la requérante demande ainsi la prise en charge correspond aux frais de télévision durant son hospitalisation au mois de mars 2021. Mme C est fondée à en demander l’indemnisation par Toulouse métropole et son assureur.
9. Mme C sollicite la somme de 959,26 eu titre de ses pertes de revenus avant consolidation. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que Mme C a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 28 janvier 2021 et du 11 au 31 mars 2021, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 29 janvier au 10 mars 2021 et un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 1er avril au 20 juillet 2021. Il résulte de l’instruction que pendant ces périodes de déficit fonctionnel temporaire, Mme C a subi des pertes de revenus qui peuvent être évaluées, eu égard à son revenu mensuel moyen au titre de l’année 2020, à 7 300 euros. La CPAM de la Haute-Garonne lui a versé au cours de cette période des indemnités journalières d’un montant total de 4 466 euros. Par suite, doivent être mis à la charge de Toulouse métropole et son assureur, au titre de ce poste de préjudice, le versement à Mme C d’une indemnité de 2 834 euros correspondant à la part des pertes de revenus non réparée par les indemnités journalières.
10. Mme C sollicite la somme de 820 euros au titre de l’assistance par tierce personne dont elle a eu besoin. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de la requérante a nécessité une aide par une tierce personne non spécialisée du 29 janvier au 10 mars 2021, à raison d’une heure par jour. En appliquant un taux horaire de 16 euros par jour et en tenant compte des congés payés, il y a lieu de condamner Toulouse métropole et son assureur à verser à Mme C la somme de 740 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
11. Mme C sollicite la somme de 1 668 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire. Ainsi qu’il a déjà été exposé, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que Mme C a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 28 janvier 2021 er du 11 au 31 mars 2021, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 29 janvier au 10 mars 2021 et un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 1er avril au 20 juillet 2021. En appliquant un taux journalier de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire de la requérante en l’indemnisant à hauteur de 700 euros.
12. Mme C sollicite la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances qu’elle a endurées. L’expert judiciaire a évalué ces souffrances à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 compte tenu des circonstances de l’accident, de la fracture subie, de la prise en charge chirurgicale, des séances de kinésithérapie qui ont été nécessaires et du retentissement psychologique de l’accident. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en en fixant le montant de l’indemnisation à la somme de 5 000 euros.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux permanents :
13. Mme C sollicite la somme de 5 880 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que des douleurs au genou droit persistent et que les possibilités de flexion ont légèrement diminué. L’expert judiciaire a évalué à 3 % le taux de déficit fonctionnel permanent de la requérante. Dans ces conditions, compte tenu de l’âge de la requérante à la date de la consolidation, à savoir vingt-six ans, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent en l’indemnisant à hauteur de 4 000 euros.
14. Mme C sollicite la somme de 6 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément. Si elle soutient qu’elle pratiquait une activité sportive régulière avant l’accident litigieux, elle ne l’établit pas par la seule production d’une inscription dans un club de sport postérieurement à la consolidation de son état de santé et d’un certificat médical attestant de la nécessité d’une dispense de sport pendant un an à compter du 26 janvier 2022. Par suite, il n’y a pas lieu de condamner Toulouse métropole et son assureur à l’indemniser de ce chef de préjudice.
15. Mme C sollicite la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique. L’expert judiciaire a estimé à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 l’importance du préjudice esthétique de la requérante, en précisant qu’il existait une cicatrice sur la face externe du genou droit mais que cette cicatrice était peu visible. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant Toulouse métropole et son assureur à l’indemniser à hauteur de 800 euros.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la condamnation de Toulouse métropole et de son assureur à lui verser la somme de 14 140,60 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne :
En ce qui concerne la créance de la caisse :
17. En premier lieu, il résulte de la notification définitive de ses débours que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a engagé pour le compte de Mme C la somme de 2 905,62 euros pour un séjour à la clinique de l’Union du 26 au 28 janvier 2021 et la somme de 2 900,22 euros pour un séjour à la clinique de Verdaich du 11 au 30 mars 2021. Par suite, il y a lieu de l’indemniser à hauteur de 5 805,84 euros au titre des frais hospitaliers.
18. En deuxième lieu, il résulte de la notification définitive de ses débours qu’elle a engagé pour le compte de Mme C la somme de 2 129,67 euros au titre de frais médicaux du 28 janvier au 1er juillet 2021. Par suite, il y a lieu de l’indemniser à ce titre à hauteur de cette somme.
19. En troisième lieu, il résulte de la notification définitive de ses débours qu’elle a engagé pour le compte de Mme C la somme de 275,05 euros au titre de frais pharmaceutiques du 28 janvier au 8 juin 2021. Par suite, il y a lieu de l’indemniser à ce titre à hauteur de cette somme.
20. En quatrième lieu, il résulte de la notification définitive de ses débours qu’elle a engagé pour le compte de Mme C la somme de 199,82 euros au titre de frais d’appareillage du 28 janvier au 20 mars 2021. Par suite, il y a lieu de l’indemniser à ce titre à hauteur de cette somme.
21. En cinquième lieu, il résulte de la notification définitive de ses débours qu’elle a engagé pour le compte de Mme C la somme de 2 000,63 euros au titre de frais de transport du 18 février au 30 mars 2021. Par suite, il y a lieu de l’indemniser à ce titre à hauteur de cette somme.
22. En sixième et dernier lieu, il résulte de la notification définitive de ses débours que la CPAM de la Haute-Garonne a versé à Mme C la somme de 4 466 euros au titre des indemnités journalières du 26 janvier au 19 juillet 2021. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les arrêts de travail de Mme C du 26 janvier au 20 juillet 2021 sont en lien direct avec l’accident en litige. Par suite, il y a lieu d’indemniser la CPAM de la Haute-Garonne à hauteur de 4 466 euros au titre des indemnités journalières.
23. Il résulte de ce qui précède que la CPAM de la Haute-Garonne est fondée à demander la condamnation de Toulouse métropole et de son assureur à lui verser, après déduction du montant de la franchise restée à la charge de Mme C, à savoir 84 euros, la somme de 14 793,01 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
24. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. () » Et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024. "
25. En application des dispositions précitées et eu égard au montant de la somme qui lui est allouée par le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a droit à la somme demandée de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
26. Mme C a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 14 140,60 euros à compter du 2 février 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par Toulouse métropole.
27. La CPAM de la Haute-Garonne a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 14 793,01 euros à compter du 13 mars 2024, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal.
Sur les dépens :
28. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
29. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du 2 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, à la charge définitive de Toulouse métropole et de son assureur.
Sur les frais non compris dans les dépens :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes réclamées par Toulouse métropole et son assureur sur leur fondement soient mises à la charge de Mme C qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du fait que les indications financières portées dans le formulaire de demande d’aide juridictionnelle de Mme C correspondent à un bénéfice partiel de l’aide juridictionnelle, de sorte que Mme C a nécessairement exposé personnellement des frais, il y a lieu de mettre à la charge de Toulouse métropole et de son assureur AXA France la somme de 1 000 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de mettre à leur charge la somme de 1 000 euros à verser à la CPAM de la Haute-Garonne sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Toulouse métropole et la société AXA France sont condamnées solidairement à verser la somme de 14 140,60 euros à Mme C. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023.
Article 3 : Toulouse métropole et la société AXA France sont condamnées solidairement à verser la somme de 14 793,01 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024.
Article 4 : Toulouse métropole et la société AXA France sont condamnées solidairement à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de Toulouse métropole et de la société AXA France.
Article 6 : Toulouse métropole et AXA France verseront solidairement la somme de 1 000 euros à Mme C et la somme de 1 000 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, à Toulouse métropole et à la société AXA France.
Copie en sera adressée à M. D B, expert.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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