Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2111657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 2 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des frais qu’elle sera amenée à exposer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— du fait de difficultés d’ordre personnel, elle n’était pas en mesure de s’occuper de démarches administratives ;
— les travaux prévus dans l’appartement en cause n’ont pu être réalisés en raison de l’épidémie de Covid-19 ;
— elle a confié la mise en location du bien à un professionnel en 2021 ;
— l’appartement a subi un dégât des eaux en octobre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un logement sis 8 domaine Château Gaillard à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), à raison duquel elle a été assujettie à la taxe sur les logements vacants pour un montant de 1 247 euros au titre de l’année 2020 et pour un montant de 1 250 euros au titre de l’année 2021. Elle a contesté ces impositions par une réclamation formée le 7 octobre 2021, laquelle a été rejetée par l’administration le 14 octobre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition () / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ». Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont celle selon laquelle la taxe ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur ; / () ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur () ".
3. Il est constant que le logement dont Mme A est propriétaire au 8 domaine Château Gaillard à Maisons-Alfort est vacant depuis 2012. D’une part, si la requérante soutient que cette vacance, aux 1er janvier 2020 et 2021, était indépendante de sa volonté dès lors que, du fait de difficultés d’ordre personnel, elle n’était pas en mesure de s’occuper de démarches administratives, ces circonstances sont sans influence sur l’imposition à la taxe sur les logements vacants. D’autre part, Mme A fait valoir que des travaux de rénovation, nécessaires à la mise en location du logement, n’ont pu être réalisés en raison de l’épidémie de Covid-19, qu’elle a ensuite confié la gestion du bien à un professionnel en 2021, celui-ci attestant de ce que la mise en location pourrait intervenir le 15 novembre 2021 et, enfin, que l’appartement a, en octobre 2021, subi un dégât des eaux empêchant sa mise en location. Toutefois, la requérante n’établit pas que le logement en cause est inhabitable et n’apporte aucune preuve d’une volonté d’engager des travaux, ni aucun justificatif permettant d’en apprécier l’importance au regard de la valeur vénale du bien. Au demeurant, le dégât des eaux survenu en octobre 2021 ne saurait expliquer la vacance du bien aux 1er janvier 2020 et 2021. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la vacance du logement en litige serait indépendante de sa volonté et que, par suite, ledit logement litigieux ne pouvait être assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre des années 2020 et 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme, au demeurant non chiffrée, que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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