Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2531588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction, un récépissé assorti d’une autorisation de travail, ou tout autre document de nature à régulariser sa situation durant le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il soutient que la requérante a été convoquée le 1er décembre 2025 pour se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 15 juin 1991, demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui octroyer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, ou tout autre document de nature à régulariser sa situation durant le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a convoqué la requérante le 1er décembre 2025 à 12h en vue de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Par suite, la requête est devenue sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Morel, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Morel de la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B… cette somme lui sera versée personnellement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Morel, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Morel la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B…, cette somme lui sera versée personnellement au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Morel.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Enseignement privé ·
- Instituteur ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Jeunesse ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Jeune ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Terme ·
- Décret ·
- Juridiction ·
- Route
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Terme
- Cours d'eau ·
- Gauche ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Sinistre ·
- Défaut d'entretien ·
- Droite ·
- Ouvrage public ·
- Protection ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Prime ·
- Remise ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Route
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Désistement ·
- État ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Visa ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.