Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2025, n° 2504911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504911 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B F, M. G D et au nom de leur enfant mineur, Mme C D, représentés par Me Welsch, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 4 février 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande d’hébergement ;
3°) d’enjoindre au « préfet de police » (sic) de reconnaître, à titre provisoire, le caractère urgent de leur demande et de leur octroyer un hébergement d’urgence dans un délai de 72 heures, le temps qu’il soit statué au fond sur leur demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de l’urgence de leur situation car ils vivent dans la rue avec leur fille de moins de deux ans depuis novembre 2024 et Mme F est enceinte de plus de huit
semaines ;
— la décision est entachée d’incompétence de son signataire et d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation qui porte atteinte à la dignité et l’intérêt supérieur de leur enfant mineur en méconnaissance de l’article e 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 13 février 2025, sous le n° 2504107 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision implicite rejetant sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, Mme F et son conjoint, M. D soutiennent que la décision contestée préjudicie de façon grave et immédiate à leur situation personnelle dès lors qu’ils sont dépourvus de logement et dorment à la rue avec leur fille de moins de deux ans. Toutefois, les requérants, en se bornant à produire une attestation d’élection de domicile de l’association DOM’QUINZE située dans le 15ème arrondissement de Paris au seul bénéfice de M. D, n’apportent aucun élément probant de nature à justifier de la réalité de la situation de M. D, celle de l’enfant mineur ni celle de Mme F, qui a formé un recours amiable enregistré auprès du secrétariat de la commission de Paris le 23 décembre 2024.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme F et autres en toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, première dénommée pour les requérants et à Me Welsch.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
A. Seulin
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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