Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2418953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 et un mémoire du 6 octobre 2025 non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Baldo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision de rejet de son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 7-b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les articles 7-b et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur le refus du titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnait l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne mentionne pas le délai de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées par un courrier du 29 septembre 2025 que le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative était susceptible de soulever d’office, le moyen d’ordre public tiré de ce que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco algérien susvisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edert, présidente-rapporteure.
- et les observations de Me Bouamama représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité algérienne né le 11 mars 1983 à Tizi Ouzou, déclare être entré en France le 16 octobre 2011. Il a été mis en possession de certificats de résidence algérien mention « salarié » dont le dernier était valable du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2023. Le 16 novembre 2023, il en a sollicité le renouvellement. Le 29 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et l’interdisant de revenir sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7, 1° la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance ou au renouvellement de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien de 1968. La décision attaquée refusant de renouveler le certificat de résident algérien de M. A…, en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les motifs tenant à ce que celui-ci aurait commis un fait qui l’expose à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, est ainsi entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, qu’il convient de relever d’office.
3.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien mention « salarié » de M. A… ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2024 du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Lu en audience publique le 31 octobre 2025.
La présidente- rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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