Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2105662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juin 2021, le 24 janvier 2022, le 7 septembre 2023 et le 29 février 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Gryner, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que l’administration a considéré que le bien immobilier situé à Goult constituait leur résidence secondaire et que, en l’absence d’intention de le louer, les charges de travaux n’étaient pas déductibles ;
— les travaux réalisés constituaient des dépenses de réparation et d’entretien du bien et étaient donc déductibles ;
— dès lors que l’administration a remis en cause le déficit de l’année 2013 alors que cette année était prescrite, ils sont en droit de demander que la quote-part des travaux effectués durant les années 2011 et 2012 soit prise en compte.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2021, le 10 janvier 2023, le 16 février 2024 et le 31 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à l’issue duquel, par une proposition de rectification en date du 23 juillet 2019, ils se sont vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2016 et 2017, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal la réduction de ces impositions supplémentaires.
2. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire () / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () / 2° Pour les propriétés rurales : / a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° () ». Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
3. M. et Mme B ont déclaré au titre de l’année 2016 des déficits antérieurs non encore imputés d’un montant de 77 334 euros, générés par des travaux exécutés en 2013 sur un immeuble sis à Goult (Vaucluse). L’administration a remis en cause le caractère déductible du montant de ces travaux, au motif notamment que ceux-ci devaient être considérés comme des travaux de reconstruction et d’agrandissement au sens des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts et a procédé aux rectifications correspondantes de leurs revenus fonciers au titre de 2016 et 2017. M. et Mme B soutiennent que les travaux réalisés constituaient des dépenses de réparation et d’entretien déductibles de leurs revenus fonciers.
4. Il résulte de l’instruction que les travaux litigieux ont porté sur un bien immobilier sis à Goult, acquis le 19 mai 2011 moyennant un prix de 370 000 euros et désigné dans l’acte notarié comme étant une « propriété rurale consistant en une petite maison d’habitation en état vétuste non habitable en l’état ». L’acte précisait que la maison était dépourvue d’installation intérieure de gaz, de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de ventilation et il résulte de l’instruction qu’elle n’était équipée ni d’une installation d’eau potable, ni d’une installation électrique. Les travaux réalisés sur une période allant de septembre 2011 à mai 2014, d’un montant total de 379 921 euros, ont notamment consisté en la création d’un réseau d’eau potable, des travaux de terrassement intérieur, la maçonnerie des fondations, la dépose et la réfection complète de la toiture avec isolation, la démolition de murs existants en maçonnerie de pierre ainsi que des planchers, la création d’un escalier, la création de fenêtres et portes-fenêtres dans les murs porteurs extérieurs, la pose de cloisons de distribution, l’installation de toute la plomberie et de toute l’électricité, la création d’une fosse septique et de sanitaires. Compte tenu de l’importance et de la nature de ces travaux, qui ont affecté le gros œuvre et qui ont permis de rendre habitable un bien immobilier qui initialement ne l’était pas, c’est à bon droit que l’administration a considéré qu’il s’agissait de travaux de reconstruction et que certains travaux d’assainissement, d’électricité et de plomberie notamment qui, pris isolément, pourraient être regardés comme des travaux d’amélioration ou de réparation étaient, en l’espèce, indissociables des travaux de reconstruction entrepris dans l’immeuble. Par suite, pour ce seul motif, l’administration est fondée à soutenir que les montants déduits du revenu foncier des requérants au titre de l’année 2013 se rapportaient à l’exécution de travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement au sens des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts ne présentant pas le caractère de charges déductibles.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : A. JeanLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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