Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 mars 2025, n° 2501530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501530 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. E C, représenté par Me Pasteur, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d’asile et lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures, à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— son droit à l’information, tel que garanti par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » et l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé au regard de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation dans le pays de renvoi et du risque de renvoi par ricochet en Mauritanie, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Pasteur, représentant M. C, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » dès lors que le visa ne lui a pas été notifié.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant mauritanien, né le 10 juin 1996, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 19 novembre 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 16 décembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu’à la date de sa demande d’asile, il était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Ces dernières saisies le 20 décembre 2024, d’une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 l’ont explicitement acceptée le 27 décembre 2024. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C qui a sollicité l’asile en France y a rejoint son frère, M. B C, lequel est réfugié statutaire en France depuis 2019 et présent à l’audience. Il ressort également des pièces du dossier que deux sœurs du requérant, Mme G C et Mme F C vivent également régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour, respectivement depuis 2015 et 2019. Contrairement à ce que soutient le préfet en défense, le lien familial les unissant est établi par les certificats d’acte de naissance versés aux débats. En outre, le requérant verse aux débats une attestation établie par son frère et ses sœurs, lesquels précisent tous trois le soutenir dans ses démarches en France. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer le requérant vers l’Espagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de M. C soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressé en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pasteur, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pasteur d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. C aux autorités espagnoles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pasteur, avocate de M. C, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pasteur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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