Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 févr. 2025, n° 2207963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 17 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites nées du silence conservé par le préfet des
Bouches-du-Rhône et la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer sur ses demandes tendant à l’indemnisation de ses préjudices ;
2°) de condamner la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer ou l’État à lui verser la somme de 45 264,22 euros à parfaire, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, et leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de sa chute survenue le 30 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer ou de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer ou de l’État, en leur qualité de maître d’ouvrage, est engagée du fait du défaut d’entretien normal et du défaut de signalisation des escaliers menant à la plage de l’école de natation, parking des Amphores, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, qui ont conduit à sa chute le 30 juillet 2021 ;
— les faits ainsi que le lien de causalité entre les préjudices subis et la défectuosité des marches sont établis ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— ses souffrances endurées doivent être réparées par l’allocation d’une indemnité de 6 000 euros, son préjudice esthétique par celle de 5 000 euros ;
— son déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par le versement d’une somme de 1 800 euros ;
— ses frais de transfert entre deux hôpitaux doivent être remboursés à hauteur de 234,99 euros, les frais d’hospitalisation non pris en charge par son assureur à hauteur de 1 872 euros, ses frais médicaux et d’adaptation de son logement pour la somme totale de 357,23 euros ;
— son incapacité partielle permanente doit être indemnisée par l’allocation d’une somme de 20 000 euros ;
— elle est fondée à avoir remboursement des frais de constat d’huissier engagés ;
— les troubles dans ses conditions d’existence, en lien direct avec la chute, doivent être indemnisés par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2003, la commune des
Saintes-Maries-de-la-Mer, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de rejet des demandes indemnitaires préalables sont sans incidence sur le bien-fondé du litige ;
— l’escalier en cause, situé dans un environnement naturel et suffisamment large, ne présente aucun défaut d’entretien normal ;
— la faute de la victime est exonératoire de sa propre responsabilité ;
— les préjudices allégués sont insuffisamment établis ou sans lien avec la chute en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à supposer engagée la responsabilité de l’État, l’indemnité réparatrice doit être limitée à la somme de 274 euros.
Il fait valoir que :
— l’escalier en cause ne présente aucun défaut d’entretien normal ;
— l’indemnité destinée à réparer les préjudices allégués ne saurait excéder la somme de 274 euros ;
— l’entretien de l’ouvrage en cause relève des compétences de la commune des
Saintes-Maries-de-la-Mer, lequel, ainsi que l’exploitation des plages situées entre le Grau d’Orgon et le Pertuis de Rousty lui ont été concédés.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, représentée par son directeur en exercice, conclut à la condamnation de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer à lui verser la somme de 53 402,23 euros au titre des prestations versées à Mme B, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Soulier pour Mme B, celles de Me Chevreul pour la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, ainsi que celles de M. C pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B expose avoir chuté, le 30 juillet 2021, sur un escalier menant à la plage de l’école de natation, située parking des Amphores, avenue Gilbert Leroy, sur le territoire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer (13460). Faute de réponse à ses demandes indemnitaires préalables adressées à la préfecture des Bouches-du-Rhône et à la commune des
Saintes-Maries-de-la-Mer le 3 juin 2022, Mme B, dont les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à cette seule fin, demande au tribunal de condamner la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer ou l’État à lui verser la somme de 45 264,22 euros, à parfaire des frais d’huissier, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de cette chute.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, éclairée en particulier par le compte-rendu d’intervention des pompiers des Bouches-du-Rhône et par l’attestation d’un témoin des faits que Mme B a chuté, le 30 juillet 2021 vers 10h30, sur un escalier reliant la plage des Saintes-Maries-de-la-Mer au parking des Amphores qui la borde, et l’avenue Gilbert Leroy, en remontant de la plage. Toutefois, il résulte également de cette instruction que cet escalier, situé en zone naturelle entre les rochers, présentait plusieurs marches d’une largeur comprise entre 1,48 mètre et 1,80 mètre et suffisamment profondes pour y placer le pied. Si Mme B expose avoir chuté sur la cinquième marche dont le rebord droit était brisé sur toute la profondeur de la marche, il résulte des photographies jointes, tant celles annexées au constat d’huissier que celles produites par la commune défenderesse, que la plateforme de chaque marche, y compris de la cinquième, était suffisamment stable, d’autant plus dans le contexte d’un milieu naturel tel qu’une plage et des rochers à proximité. Si Mme B fait également valoir que les escaliers étaient recouverts de sable et donc dangereux, cette circonstance fait également partie de celles auxquels les usagers d’une plage normalement attentifs doivent s’attendre à rencontrer. Par suite, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, à qui incombe l’entretien de la zone en cause depuis la concession des plages naturelles à son profit par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 31 juillet 2012, est fondée à soutenir que l’ouvrage public en cause ne présentait aucun défaut d’entretien normal.
4. Au surplus et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que la chute a eu lieu en été et en plein jour, et qu’un accès à la plage sans escalier était disponible quelques mètres plus loin. Par suite, et alors que Mme B avait également déjà emprunté l’escalier pour descendre à la plage et connaissait ainsi l’ouvrage public en cause, à supposer même l’entretien normal de l’ouvrage non établi, la faute d’imprudence et d’inattention de la victime est de nature à exonérer intégralement la commune de sa responsabilité.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à engager la responsabilité de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, ni celle de l’État.
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault :
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions subrogatoires et à fin de remboursement des débours présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’État et la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer présente sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Copie en sera, pour information, adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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