Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 févr. 2025, n° 2501380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme C B A, représentée par Me Singh, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à temps plein et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à défaut à la requérante.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le centre maternel où elle vit avec ses deux enfants depuis le 20 décembre 2021 a décidé de mettre fin à sa prise en charge et elle ne dispose d’aucune solution d’hébergement ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle n’est pas motivée et sa situation personnelle n’a pas été sérieusement examinée, qu’elle méconnait l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une méconnaissance de l’article L. 423-7 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501375 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision précitée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C B A, ressortissante congolaise née le 15 février 2003, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. [0]L’article 20 de la loi précédemment visée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Si pour justifier de l’urgence, Mme B A, qui a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 9 janvier 2025, lui refusant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, soutient que le centre maternel dans lequel elle vit avec ses deux enfants depuis le 20 décembre 2021 a décidé de mettre fin à sa prise en charge, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Versailles, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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