Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 mai 2025, n° 2409075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B soutient que la préfecture lui a demandé des documents complémentaires le 1er février 2024, qu’elle a préparé l’envoi de tous les documents demandés dès le 7 février suivant, mais qu’après avoir reçu la notification du classement sans suite le 23 mai 2024, elle a constaté que le courrier électronique contenant les documents à envoyer était resté dans brouillons ; que, par ailleurs, la préfecture ne l’a pas relancée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci est tardive et qu’elle est en tout état de cause infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. En l’espèce, il est constant que Mme B n’a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti par une mise en demeure du 1er février 2024. Si, pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, Mme B justifie avoir préparé une réponse par un courrier électronique assorti d’une pièce-jointe, daté du 7 février suivant, il est néanmoins constant que ce courrier n’a pas été envoyé à la préfecture. Eu égard au caractère inabouti des diligences accomplies par l’intéressée, qui ne s’est pas assurée de l’envoi de son courrier, et alors que la préfecture n’était nullement tenue de réitérer sa mise en demeure, de telles circonstances sont manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’une méconnaissance des conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité ou d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, d’ailleurs sans preuve, par le préfet du Val-de-Marne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 mai 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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