Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juil. 2025, n° 2301516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, Mme D C, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Vienne a confirmé le rejet de sa demande de logement au titre du III de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Vienne de lui accorder un logement de transition ou un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— un de ses enfants est victime d’un retard psychomoteur global ;
— cette situation constitue des circonstances exceptionnelles ;
— les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été violées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Vienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2025, a été présentée pour le préfet de la Haute-Vienne et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 4 février 1995, est entrée sur le territoire français le 1er juillet 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 août 2021. L’intéressée demande l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Vienne a confirmé le rejet de sa demande de logement au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
2. Toutefois, ainsi qu’il résulte de la note en délibéré produite le 27 juin 2025, par une décision du 14 mars 2024, soit en cours d’instance, la commission de médiation du département de la Haute-Vienne a reconnu la requérante comme prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement. Par suite, la requête de l’intéressée tendant à annuler la décision de la commission de médiation rejetant son recours visant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation et à enjoindre ladite commission de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Tierney-Hancock et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef
A. BLANCHON00if
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